CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 25 août 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01014_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A, née C, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement no 2202766 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, Mme A, représentée par Me Pierre, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle devrait se voir délivrer un titre de séjour dès lors qu'elle justifie de motifs exceptionnels. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 17 mars 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5°, 7° et dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante monténégrine, est entrée irrégulièrement en France le 6 avril 2013, selon ses déclarations, en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 août 2013, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 mars 2014. L'intéressée a fait l'objet, par la suite, de plusieurs refus de séjour assortis de mesures d'éloignement et d'interdictions de retour. Par un courrier du 6 octobre 2010 complété le 15 février 2021, Mme A a sollicité, pour la cinquième fois, son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 27 janvier 2022, le préfet de la Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme A relève appel du jugement du 5 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. 5. En l'espèce, par un avis émis le 28 mai 2021, le collège des médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine. La requérante, en se bornant à produire des ordonnances médicales, sans produire d'autres documents ni apporter de précisions quant à ses pathologies ou quant à son suivi médical en France, ne saurait être regardée comme remettant en cause l'appréciation portée par les médecins de l'OFII sur son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. La requérante se prévaut de la durée de son séjour en France et de la présence sur le territoire de ses enfants, qui y résident régulièrement. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que si Mme A justifie, à la date de la décision litigieuse, de plus de neuf années de présence sur le territoire, cette durée ne s'explique que par son refus d'exécuter les quatre précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre. D'autre part, Mme A ne démontre pas la nature ou l'intensité des liens qu'elle entretiendrait avec ses enfants, qui résident régulièrement en France où ils y ont construit leurs propres cellules familiales. S'il ressort des pièces du dossier qu'elle est hébergée chez son fils, elle n'allège ni ne démontre que sa présence à ses côtés lui serait indispensable. Dans ces conditions, l'intéressée n'établissant pas avoir tissé en France des liens suffisamment intenses et stables, ni ne démontrant être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En troisième lieu, la situation personnelle et familiale de Mme A, telle qu'elle vient d'être exposée, ne révèle pas de circonstances humanitaires ni de motifs de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen ne saurait dès lors qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 5 de la présente ordonnance, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A née C. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 25 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Heim
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2023
Référence
ORCA_23NC01014_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel