CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 27 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01032_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E B et Mme D A ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 23 mai 2022 par lesquels la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin, d'une part a décidé leur transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de leurs demandes d'asile, d'autre part les a assignés à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter les mardis et jeudis au commissariat de police de Mont-Saint-Martin. Par un jugement nos 2201610 - 2201613 du 20 juin 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I.) Par une requête enregistrée le 31 mars 2023 sous le numéro 23NC01032, Mme A, représentée par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 juin 2022 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler les arrêtés du 23 mai 2022 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 013 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant transfert aux autorités italiennes : - elle méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'est pas nécessaire. II.) Par une requête enregistrée le 1er avril 2023 sous le numéro 23NC01040, M. B, représenté par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 juin 2022 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler les arrêtés du 23 mai 2022 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 013 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant transfert aux autorités italiennes : - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il n'a pas été informé de l'existence de la clause de souveraineté ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'est pas nécessaire. Par des lettres du 7 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des requêtes, les décisions de transfert, qui ne pouvaient plus être légalement exécutées compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, étant devenues caduques avant l'introduction des requêtes d'appel. Par des mémoires en réponse au moyen relevé d'office enregistrés le 19 avril 2023, la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin a informé la cour administrative d'appel de Nancy que le transfert des requérants n'ayant pu intervenir avant le 20 décembre 2022, les intéressés ne relèvent plus, depuis cette date, de la procédure Dublin, et qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les requêtes. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 février 2023, M. B et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E B et Mme D A, ressortissants ivoiriens, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 7 mars 2022 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiés. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'ils avaient franchi irrégulièrement la frontière de l'Italie dans les douze mois précédant l'introduction de leurs premières demandes d'asile. Les autorités italiennes, saisies le 30 mars 2022 de demandes de prise en charge des intéressés, ont fait connaître explicitement leur accord le 16 mai 2022. Par deux arrêtés du 23 mai 2022, la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin a décidé les transferts de M. B et de Mme A aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par deux autres arrêtés du même jour, elle les a assignés à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter les mardis et jeudis au commissariat de police de Mont-Saint-Martin. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. B et Mme A font appel du jugement du 20 juin 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". Sur les décisions portant transfert aux autorités italiennes : 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 4. Le premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes de l'article L. 572-4 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif ". Aux termes de l'article L. 572-2 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration d'un délai de quinze jours. Toutefois, ce délai est ramené à quarante-huit heures dans les cas où une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2 ou de placement en rétention en application de l'article L. 751-9 a été notifiée avec la décision de transfert ou que l'étranger fait déjà l'objet de telles mesures en application des articles L. 731-1, L. 741-1, L. 741-2, L. 751-2 ou L. 751-9. Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 6. Il ressort des pièces des dossiers que les arrêtés du 23 mai 2022 par lesquels la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. B et de Mme A aux autorités italiennes sont intervenus moins de six mois après l'accord de ces autorités pour sa reprise en charge, soit dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, ce délai a été interrompu par l'introduction des recours que M. B et Mme A ont présentés devant le tribunal administratif de Nancy sur le fondement de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification le 20 juin 2022 à la préfecture du Bas-Rhin du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté les recours de M. B et Mme A. Il ne ressort d'aucune des pièces des dossiers que ce délai aurait été prolongé, en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Il ne ressort pas davantage des pièces des dossiers que les décisions de transfert en litige auraient été exécutées au cours de ce délai de six mois, qui expirait le 20 décembre 2022, date à laquelle, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, la France est devenue responsable de l'examen des demandes de protection internationale de M. B et de Mme A, ainsi d'ailleurs que l'a indiqué la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, dans ses observations enregistrées le 20 avril 2023. Il s'ensuit qu'à cette date du 20 décembre 2022, les décisions de transfert sont devenues caduques et ne pouvaient plus être légalement exécutées. Cette caducité étant intervenue avant l'introduction des requêtes d'appel, les conclusions de M. B et de Mme A aux fins d'annulation du jugement du 20 juin 2022 et des arrêtés du 23 mai 2022 sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables. Sur les décisions portant assignation à résidence : En ce qui concerne l'exception d'illégalité des arrêtés de transfert : 7. En premier lieu, M. B soutient il n'a pas été informé par l'administration de l'existence de la clause de souveraineté prévue à l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que lors de l'enregistrement de sa demande d'asile auprès de la préfecture de police de Paris le 17 mars 2022, l'intéressé s'est vu remettre les brochures d'information " A " et " B ", rédigées en français, langue que le requérant a déclaré comprendre, relatives à la procédure de demande d'asile dans l'Union européenne et à la procédure Dublin. Il a également bénéficié le 21 mars 2022 de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, au cours duquel il lui appartenait de faire valoir tout élément relatif à sa situation personnelle, et notamment les raisons pour lesquelles il entendait demander l'asile en France. Enfin, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la préfète du Bas-Rhin a examiné si la situation de M. B justifiait de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue par les dispositions précitées. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur de droit. 8. En second lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". 9. L'Italie, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces trois conventions internationales. Cependant, cette présomption peut être renversée s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain et dégradant. Il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises, sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 10. Mme A fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie. Cependant, si elle produit à l'appui de ses allégations un extrait de rapports de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) datant des années 2020 et 2021 sur les procédures d'asile en Italie, ces documents, généraux et impersonnels, ne permettent pas de tenir pour établi que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans les conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il serait exposé en Italie à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant. Enfin, si Mme A soutient être dans une situation de vulnérabilité liée à sa grossesse, elle n'établit pas que cette circonstance ne serait pas prise en compte par les autorités italiennes pour bénéficier de conditions matérielles d'accueil décentes pendant l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation en ce que la décision contestée l'exposerait à un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigées contre les décisions portant assignation à résidence : 11. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile () ". 12. En l'espèce, les requérants fait valoir que les assignations à résidence dont ils font l'objet ne sont pas nécessaires. Toutefois, il ressort des termes mêmes des arrêtés contestés que la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a indiqué que M. B et Mme A, visés par des décisions de transfert, ne disposent pas des moyens leur permettant de se rendre en Italie et que le transfert des intéressés demeure une perspective raisonnable. Ainsi, la préfète pouvait décider d'assigner à résidence M. B et Mme A dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours en application des dispositions précitées de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, ces arrêtés interdisent seulement aux requérants de quitter le département de Meurthe-et-Moselle sans autorisation pour une durée de quarante-cinq jours et leur imposent de se présenter tous les mardis et jeudis, hors jours fériés, à 9 heures au commissariat de Mont-Saint-Martin. Dès lors, eu égard à leur durée et aux obligations limitées qu'ils imposent aux intéressés, les arrêtés portant assignation à résidence ne peuvent être regardés comme disproportionnés par rapport au but poursuivi. Il s'ensuit que M. B et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que ces arrêtés seraient entachés d'une erreur de droit. Ce moyen ne saurait dès lors qu'être écarté. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. B et Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, à Mme D A, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Kipffer. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 27 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A.Heim 2, 23NC01040
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORCA_23NC01032_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel