CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 25 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01033_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2203324 du 30 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, M. A, représenté par Me Berry, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 février 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 26 février 2019 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Il a déposé une demande d'asile le 7 mars 2019. Il a fait l'objet d'un arrêté portant transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile auquel il n'a pas déféré. Le 12 août 2019, il a à nouveau sollicité l'asile en France, les autorités françaises étant entretemps devenues responsables de l'examen de sa demande. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 février 2022. Par un arrêté du 3 mai 2022, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 30 juin 2022 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". L'article L. 611-3 du même code dispose : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 4. M. A fait valoir qu'il souffre de plusieurs pathologies nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner pour lui des conséquences d'une particulière gravité et qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Toutefois, s'il produit un certificat médical d'une médecin généraliste du 10 mai 2022 indiquant suivre de manière régulière le requérant depuis le 15 mai 2019, un document du 18 novembre 2019 justifiant qu'il a été opéré d'un ptérygion et a bénéficié de greffes de membrane amniotique, un certificat de sa médecin généraliste du 10 juin 2022 énumérant les dates de ses consultations et mentionnant les principales complications auxquelles sont exposées les personnes hypertendues et un courrier d'un ophtalmologiste du 3 mai 2022 indiquant qu'une opération était prévue à priori au mois d'août 2022, ces documents ne permettent pas d'établir qu'à la date de l'arrêté contesté, il présentait une pathologie grave et qu'un renvoi dans son pays serait impossible en raison de son état de santé. En tout état de cause, s'il produit un décryptage de l'association Médecins sans frontières daté du mois de janvier 2020 sur l'accès aux soins en République démocratique du Congo, un extrait du rapport " Stratégie de coopération de l'OMS dans le pays 2017-2021 " portant sur les problèmes prioritaires dans le système de santé en République démocratique du Congo, un article de presse daté du 17 mai 2021 relayant un appel du ministre de la santé de la République démocratique du Congo à un changement positif de comportement pour mieux combattre l'hypertension artérielle et ses complications et un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) sur le traitement des maladies mentales daté du 19 juin 2018, ces documents, généraux et impersonnels, ne permettent pas d'établir qu'il ne pourrait bénéficier de traitements appropriés dans son pays d'origine dans le cas où cela lui serait nécessaire. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A fait valoir la durée de son séjour en France, ses actions de bénévolat, sa relation avec une ressortissante française avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité le 12 août 2021 et la proximité relationnelle qu'il entretient avec les enfants de cette dernière. Il indique également être démuni de toute attache dans son pays d'origine. Toutefois, la durée de son séjour en France résulte de ce qu'il n'a pas déféré à la mesure de transfert dont il a fait l'objet puis au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile. S'il produit le témoignage de sa partenaire de Pacs, une photographie du couple vêtu de dossards de l'association Restaurants du Cœur, le témoignage du directeur d'école de la fille de sa partenaire indiquant que le requérant se charge de chercher l'enfant toutes les semaines à l'école et de l'emmener à ses rendez-vous d'orthophonie et les témoignages de six autres personnes apportant leur soutien au couple, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir la réalité de la communauté de vie et l'intensité et l'ancienneté de la relation, ce qui lui a déjà été opposé par le premier juge. Or, le requérant n'a apporté aucune nouvelle pièce à hauteur d'appel pour contester cette appréciation. En tout état de cause, la décision litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet de séparer durablement M. A de sa partenaire de PACS et des enfants de cette dernière dès lors qu'elle ne préjuge pas des démarches qu'il pourrait entreprendre ultérieurement pour leur rendre visite ou résider à leurs côtés en France, de manière régulière. M. A ne fait mention d'aucune autre relation intense, ancienne et stable en France, et n'établit pas être démuni de toute attache dans ce pays. S'il déclare avoir appris que sa fille, dont il était sans nouvelle, se trouverait dans un camp de réfugiés en Tanzanie, il ne conteste pas pour autant être le père d'une enfant mineure qui résidait dans son pays d'origine au moment où il l'a quitté, et que celle-ci vit en dehors du territoire français. Enfin, s'il justifie ses activités de bénévolat pour l'association les Restaurants du Cœur ainsi que pour l'association l'Etage, ces seules circonstances ne permettent pas d'établir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations précitées. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 7. En premier lieu, M. A n'établit pas l'illégalité de la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". D'autre part, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 9. M. A fait valoir qu'il a quitté son pays d'origine afin d'échapper aux menaces concernant sa vie et ses libertés. Il indique qu'originaire du Sud Kivu, sa famille et lui ont subi de graves sévices, au début de l'année 2014, de la part de miliciens armés, qu'à la suite de ces évènements, ses frères et lui ont été envoyés chez leurs grands-parents à Mutarule et qu'environ un mois après leur arrivée, ils ont à nouveau été attaqués par des miliciens armés, ce qui l'a amené à quitter le pays le 30 novembre 2014. Cependant, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 18 février 2022. En outre, s'il se prévaut de son état de santé, il ressort de ce qui a été dit au point 4 de la présente ordonnance que cet argument ne peut qu'être écarté. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Berry. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 25 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA5425 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01033_20230525
TA836 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORCA_23NC01033_20230525
Données disponibles
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