CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01046_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 24 août 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle. Par un jugement N° 2102505 du 6 septembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté en tant qu'il oblige l'intéressé à se présenter avec sa fille mineure au commissariat et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 avril 2023, Mme A, représentée par Me Kipffer, demande à la cour : 1) d'annuler l'article 3 de ce jugement ; 2) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 013 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté d'assignation à résidence étant indivisible, c'est à tort que le jugement n'a annulé que partiellement l'arrêté dont il venait de constater l'illégalité ; - il n'est pas justifié par l'administration de la nécessité du recours à la mesure d'assignation par l'impossibilité de l'éloigner. La procédure a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle par une décision du 27 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Agnel, président assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la remise de Mme A aux autorités italiennes en exécution d'un arrêté de transfert du 18 mai 2021 n'était pas encore possible à la date de l'arrêté attaqué alors que l'intéressée avait déjà fait l'objet d'une première mesure d'assignation à résidence. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le renouvellement de l'assignation à résidence aurait été pris en méconnaissance de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué n'a pas prononcé l'annulation totale de l'arrêté attaqué et s'est limité à annuler l'obligation de se présenter avec sa fille mineure au commissariat. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est manifestement pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Kipffer et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 5 octobre 2023. Le président assesseur désigné, Signé : M. Agnel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm
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Chronologie de l'affaire
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CAA545 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORCA_23NC01046_20231005
Données disponibles
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