CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 15 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01047_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de la Côte d'Or l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2203544 du 12 décembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Assouar-Lotfi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur le moyen commun aux décisions contestées : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier et approfondi de sa situation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante paraguayenne, a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 5 décembre 2022 qui a permis de révéler le caractère irrégulier de son séjour. Par un arrêté du 6 décembre 2022, le préfet de la Côte d'Or l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme B A fait appel du jugement du 12 décembre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur le moyen commun aux décisions contestées : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante n'était présente en France que depuis un peu plus d'un an à la date d'édiction des décisions contestées. Par ailleurs, Mme B A, célibataire et sans enfant, n'établit pas avoir noué en France des relations intenses et stables, ni être dépourvue d'attaches privées et familiales au Paraguay, son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le préfet de la Côte d'Or n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, ce moyen doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Il ressort des mentions de la décision contestée que le préfet de la Côte d'Or a examiné l'ensemble de la situation personnelle et familiale de Mme B A et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. Cette décision, prise au visa du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte donc l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle par ailleurs que le préfet de la Côte d'Or a procédé à un examen particulier et approfondi de la situation de la requérante. Par suite, ces moyens doivent être écartés. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. La requérante n'établit pas l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'encontre de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B A n'est manifestement pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. Il s'ensuit que sa requête, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et à Me Assouar-Lotfi. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or. Fait à Nancy, le 15 juin 2023. Le président désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly No 23NC01047
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Chronologie de l'affaire
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CAA5415 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORCA_23NC01047_20230615
Données disponibles
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