CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 12 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01048_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n°2200277 du 3 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 avril 2023, M. A, représenté par Me Roussel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 mars 2022 ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 décembre 2021 dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2021 ; 4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; S'agissant de la suspension de la mesure d'éloignement : - il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 février 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant kosovar, est entré sur le territoire français selon le 1er mai 2017 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Le relevé de ses empreintes digitales a permis d'établir queil avait déjà sollicité l'asile en Belgique. Le 10 juillet 2017, les autorités belges ont accepté de le reprendre en charge. M. A ayant été déclaré en fuite, le délai de transfert a été prolongé jusqu'au 10 janvier 2019. Le 29 janvier 2019, M. A a une nouvelle fois sollicité l'asile. Il a fait l'objet d'un second arrêté portant transfert aux autorités belges, puis a de nouveau été déclaré en fuite, ce qui a eu pour effet de prolonger le délai de transfert jusqu'au 13 septembre 2020. Le 24 septembre 2020, il a de nouveau présenté une demande d'asile en France. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 octobre 2021. Par un arrêté du 23 décembre 2021, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 3 mars 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet du Haut-Rhin, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que l'intéressé a la nationalité kosovare, qu'il est entré en France le 1er mai 2017, qu'il n'a pas déféré à plusieurs mesures de transfert prises à son encontre, que sa demande d'asile présentée le 24 septembre 2020 a été placée en procédure accélérée dès lors qu'il n'a présenté cette demande qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement et que cette demande a été rejetée par l'OFPRA le 15 octobre 2021. Le préfet a précisé que M. A n'a déposé aucun recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) dans les délais règlementaires et qu'en application de l'article L. 542-1 du code précité, il ne bénéficie dès lors plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Enfin, le préfet a mentionné que M. A est célibataire et sans enfant, que son séjour en France est récent, qu'il n'établit pas ne pas disposer d'attache dans son pays d'origine, et qu'il n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit, de telle sorte que la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention précitée. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel M. A pourra être reconduit. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 5. Si M. A se prévaut des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, il doit être regardé comme se prévalant des dispositions de l'article L. 721-4 alors applicables du même code. 6. D'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". D'autre part, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reprenant à l'identique les dispositions de l'article L. 513-2 du même code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 7. M. A fait valoir qu'il est originaire de la localité de Viti au Kosovo, qu'il fait partie d'une fratrie composée d'un frère et de trois sœurs vivant dans la même maison familiale que son oncle paternel et son grand père, qu'en 2008, son grand-père et un de ses oncles ont aperçu des membres d'une famille voisine en train de cultiver leurs terres, qu'une rixe a éclaté entre les deux familles, qu'un de ses oncles a tué un membre de cette famille voisine, que le 26 juillet 2009, son oncle a été tué par des membres de la famille adverse, que durant sa scolarité, il a été menacé par cette famille, qu'à compter de l'âge de dix-huit ans, en 2010, il a vécu claustré par peur d'être la cible des membres de celle-ci, et que c'est dans ces conditions qu'il a quitté le Kosovo en 2015 pour se rendre en Belgique. Toutefois, s'il produit un article datée du 26 juillet 2009 assorti de sa traduction sur la vendetta dont sa famille aurait été victime, celui-ci ne présente pas de garantie d'authenticité permettant d'en apprécier le bien-fondé. S'il verse également au dossier les pièces qu'il aurait transmises à la CNDA les 26 juin et 9 septembre 2022, à savoir la traduction d'un procès-verbal d'audition d'un supposé membre de sa famille établi le 28 mars 2022, duquel il ressort que cette personne déclare avoir été victime d'un incendie volontaire de sa parcelle déclenché par la famille adverse, ainsi que la traduction d'un procès-verbal d'audition de cette même personne daté du 13 juin 2022, ces documents ne permettent pas d'établir le caractère réel, personnel et actuel des craintes de M. A en cas de retour dans son pays d'origine, ni qu'il ne pourrait bénéficier de la protection des autorités locales. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartées. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le premier juge, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge aux points 9 et 10 du jugement attaqué. Sur la demande de suspension de l'exécution de la décision d'obligation de quitter le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". 10. Il ne ressort pas des pièces des dossiers, au regard notamment de ce qui a été dit au point 7 de la présente ordonnance, que le requérant présente des éléments sérieux au sens des dispositions précitées de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à justifier son maintien sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation et en suspension de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 12 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A.Heim
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CAA5412 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01048_20230512
TA6410 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORCA_23NC01048_20230512
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