CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 25 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01061_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A et M. F D ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 25 février 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2202973-2202974 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 3 avril 2023 sous le numéro 23NC01061, Mme A, représentée par Me Dole, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 juin 2022 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que la préfète a refusé d'exercer sa compétence et a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. II. Par une requête enregistrée le 3 avril 2023 sous le numéro 23NC01062, M. D, représenté par Me Dole, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 juin 2022 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que la préfète a refusé d'exercer sa compétence et a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 février 2023, Mme A et M. D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A et M. F D, ressortissants kosovars, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 17 mai 2013 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 juin 2014, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 24 septembre 2015. Les intéressés ont fait l'objet de deux mesures d'éloignement édictées à leur encontre les 6 avril 2016 et 22 décembre 2017 qui sont demeurées inexécutées. Le 27 novembre 2019, ils ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 25 février 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, Mme A et M. D font appel du jugement du 21 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les décisions portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ressort des termes des arrêtés contestés que pour refuser d'admettre au séjour Mme A et M. D, la préfète du Bas-Rhin, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a rappelé les parcours administratifs et personnels des intéressés, en indiquant notamment qu'ils sont entrés irrégulièrement en France, selon leurs déclarations, le 17 mai 2013 et que leurs demandes d'asile ont été successivement rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. De plus, il ressort des termes des décisions contestées que la préfète a examiné les demandes des intéressés sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de sorte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour apprécier l'atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la durée et l'intensité des liens familiaux dont la personne se prévaut. 6. En l'espèce, Mme A et M. D font valoir qu'ils résident sur le territoire français depuis 2013, qu'ils sont parfaitement intégrés au sein de la société française et que leurs enfants sont scolarisés en France. De plus, ils soutiennent ne plus avoir de liens de quelque nature que ce soit au Kosovo. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que les intéressés sont entrés irrégulièrement sur le territoire français le 17 mai 2013 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 juin 2014, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 24 septembre 2015. Par la suite, les intéressés ont fait l'objet de deux mesures d'éloignement édictées à leur encontre les 6 avril 2016 et 22 décembre 2017 qui sont demeurées inexécutées avant de solliciter leur admission au séjour le 27 novembre 2019 de sorte que durant leurs séjours en France, ils n'ont jamais été en possession d'un titre de séjour. D'autre part, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Kosovo, leur pays d'origine, où il n'est pas établi que leurs trois enfants mineurs ne pourraient poursuivre normalement leur scolarité. Enfin, les intéressés n'établissent pas davantage être dépourvus de toutes attaches privées et familiales au Kosovo, où ils ont vécu la majorité de leurs vies. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour des intéressés et à la faiblesse de leurs attaches en France, la préfète, en les obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, et ce, malgré leurs efforts pour s'intégrer en France. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 8. En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne vit pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 9. Les intéressés se prévalent du projet de contrat à durée indéterminée de M. D réalisé le 28 octobre 2019 et soutiennent qu'ils sont intégrés au sein de la société française. Toutefois, d'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 6 de la présente ordonnance que les requérants ne font valoir aucune considération humanitaire ni aucun motif exceptionnel de nature à justifier leur admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, la proposition de contrat à durée indéterminée faite à M. D n'est pas suffisante, au regard de la nature de son expérience, de ses qualifications professionnelles et des caractéristiques des emplois concernés, pour le faire regarder comme justifiant d'un motif exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour. Dans ces conditions, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées méconnaissent les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français devraient être annulées en conséquence de l'annulation des décisions portant refus d'admission au séjour doit être écarté. 11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 12. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 13. En l'espèce, Mme A et M. D font valoir qu'ils risquent de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Kosovo. Mme A soutient qu'elle a été contrainte de fuir son domicile familial afin d'éviter des fiançailles arrangées avec un inconnu. M. D soutient que sa famille est impliquée dans une vendetta depuis 2003. Toutefois, en se bornant à reprendre en appel leurs déclarations devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, les intéressés ne démontrent pas la réalité, l'intensité et l'actualité de leurs craintes de subir des traitements inhumains ou dégradants alors qu'au demeurant leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 juin 2014, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 24 septembre 2015. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par Mme A et M. D sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de Mme A et de M. D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E, à M. F D et à Me Dole. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 25 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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CAA5425 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01061_20230525
TA8326 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORCA_23NC01061_20230525
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