CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 14 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01063_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 8 février 2023 par lesquels le préfet de la Marne, d'une part a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office d'autre part l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter tous les jours au commissariat de police de Reims. Par un jugement n° 2300280 du 17 février 2023, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. B, représenté par Me Diop, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 février 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 8 février 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation administrative à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen un récépissé de demande de titre de séjour, sous la même 150 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - Il méconnaît les stipulations de l'article 7 alinéa b) du même accord. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, applicable au contentieux des décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. / Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 () " 2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. B par une lettre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 20 février 2023, qui mentionne expressément, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, que le délai d'appel est d'un mois. Ce courrier a été présenté le 21 février 2023 à l'adresse communiquée par le requérant, puis a été retourné au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". La notification est ainsi réputée avoir été régulièrement accomplie à la date du 21 février 2023. La requête n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 3 avril 2023, soit après l'expiration du délai d'appel. Dès lors, cette requête est tardive et doit, par suite, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être régularisée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Diop. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 14 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORCA_23NC01063_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel