CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 1 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01065_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D et Mme B A, née C, ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 16 mai 2022 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2201603-2201604 du 5 juillet 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. et Mme A, représentés par Me Levi-Cyferman, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 juillet 2022 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 16 mai 2022 pris à leur encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs situations administratives et de leur délivrer pendant cet examen des autorisations provisoires de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés ;
- ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ils méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- ils méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 février 2023, M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A et Mme B A, née C, ressortissants albanais, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 8 octobre 2021 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 janvier 2022. Par deux arrêtés du 16 mai 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. M. et Mme A relèvent appel du jugement du 5 juillet 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
3. En premier lieu, il ressort des termes des arrêtés attaqués que pour obliger M. et Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays de destination, le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, la convention internationale des droits de l'enfant, notamment l'article 3-1, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé les parcours administratifs et personnels des intéressés, en indiquant notamment qu'ils sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 8 octobre 2021 et que leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 janvier 2022. Le préfet a encore indiqué que les requérants sont mariés et ont ensemble deux enfants mineurs. Enfin, le préfet a précisé que M. et Mme A n'établissent pas être exposés à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Albanie. Ainsi, les arrêtés litigieux comportent l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, la motivation de ces arrêtés révèle que le préfet a procédé à un examen approfondi des situations personnelles de M. et Mme A. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen des situations personnelles des intéressés ne peuvent qu'être écartés.
4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
5. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour apprécier l'atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la durée et l'intensité des liens familiaux dont la personne se prévaut.
6. En l'espèce, M. et Mme A font valoir qu'ils sont présents sur le territoire français depuis deux ans et sont intégrés au sein de la société française. Ils se prévalent également de ce qu'ils ont trois enfants dont deux sont scolarisés en France et le troisième est né en France durant leurs séjours. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'édiction des décisions contestées, les intéressés n'étaient présents sur le territoire national que depuis sept mois. Par ailleurs, la durée de leurs séjours en France ne tient qu'au temps nécessaire à l'instruction de leurs demandes d'asile. D'autre part, les intéressés, par les pièces qu'ils produisent, ne démontrent pas que leurs deux enfants mineurs sont scolarisés ni qu'un troisième enfant est né en France durant leurs séjours. En tout état de cause, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie, leur pays d'origine, où les requérants ont vécu la majorité de leurs vies respectives et où ils ont vocation à retourner avec leurs enfants mineurs. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour des intéressés et à la faiblesse de leurs attaches en France, le préfet, en les obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions litigieuses méconnaitraient les stipulations précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
7. En troisième et dernier lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". D'autre part, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
8. En l'espèce, M. et Mme A soutiennent qu'ils risquent de subir en Albanie des traitements inhumains ou dégradants. Toutefois, en se bornant à reprendre leurs récits produits à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, les intéressés ne mettent pas la cour à même d'apprécier le bien-fondé de leurs moyens. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que par deux décisions du 28 janvier 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées méconnaitraient les stipulations et dispositions précitées des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M et Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D, à Mme B A, née C et à Me Levi-Cyferman.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 01 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. BaillyAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA541 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01065_20230601
TA3810 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORCA_23NC01065_20230601
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