CAA54Juge des référésJuge des référésSatisfaction Totale
CAA54 · Juge des référés — 3 février 2026
- ECLI
- ORCA_23NC01069_20260203
- Date
- 3 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2026, par laquelle M. B..., représenté par Me Thiébaut, signale une erreur matérielle affectant le dispositif de cet arrêt et en demande la correction.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 744-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. ».
2. Les points 8 et 9 des motifs de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy n° 23NC01069 énoncent que « 8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. B..., qui n’est pas la partie perdante (…) / 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office public de l’habitat de l’Eurométropole de Strasbourg le versement à M. B... d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Toutefois, le dispositif de cet arrêt omet de comporter des articles rejetant les conclusions présentées par cet établissement public au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et mettant à sa charge le versement à M. B... de cette somme de 1 500 euros. La raison commande la correction de cette erreur matérielle qui, eu égard à ces motifs, n’est pas susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire.
ORDONNE :
Article 1er : Le dispositif de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy n° 23NC01069 du 27 janvier 2026 est, après les articles 1er et 2, rédigé comme suit :
« Article 3 : L’Office public de l’habitat de l’Eurométropole de Strasbourg versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’Office public de l’habitat de l’Eurométropole de Strasbourg au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l’Office public de l’habitat de l’Eurométropole de Strasbourg. ».
Article 2 : la greffière en chef est chargée de la notification de la présente ordonnance dans les conditions prévues à l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à l’Office public de l’habitat de l’Eurométropole de Strasbourg.
La présidente de la cour,
Signé : P. Rousselle
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
I. StollAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 février 2026
Référence
ORCA_23NC01069_20260203
Données disponibles
- Texte intégral