CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01072_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Par un jugement n° 2202294 du 24 juin 2002, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. A, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à défaut de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 200 euros hors taxes en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais de première instance et de 1 200 euros hors taxes au titre des frais d'appel. Il soutient que : - le refus de séjour : a été pris à la suite d'une procédure irrégulière en ce qu'il n'est pas justifié que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été pris régulièrement ; n'a pas été précédé de l'examen complet de sa situation en ce qu'il n'a pas été tenu compte de la présence de sa fille mineure au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; est entaché d'erreur de droit en ce que l'autorité administrative s'est crue liée par l'avis médical ; est entaché d'une erreur de fait et d'appréciation de son état de santé en ce qu'il n'aura pas accès à un traitement adapté en Géorgie ; est entaché d'erreur de droit en ce qu'il a été pris au vu d'un état de santé périmé puisqu'il avait saisi la préfecture d'une aggravation de son état, ce dont il n'a pas été tenu compte ; viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire : est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; repose sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination : est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. La procédure a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle par décision du 27 février 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la Constitution ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Agnel, président assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant géorgien né le 28 avril 1984, est entré en France le 9 mars 2018. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 septembre 2018 et par la Cour nationale du droit d'asile le 14 juin 2019. Le requérant a sollicité son admission au séjour pour raisons de santé. A la suite d'un avis favorable rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 25 juin 2019, qui a estimé qu'il devait bénéficier d'un traitement médical pendant une durée de douze mois, le requérant s'est vu remettre une autorisation provisoire de séjour qui a été renouvelée jusqu'au 23 juin 2020. Par un courrier du 10 juin 2020, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire pour raisons de santé. Par un arrêté du 7 janvier 2022, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. M. A relève appel du jugement du 24 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. M. A ne produisant aucune pièce à l'appui de son appel, il y a lieu d'écarter les moyens ci-dessus visés, invoqués par lui dans sa requête, par les mêmes motifs que ceux retenus à juste titre par les premiers juges. 4. Si M. A soutient en outre que l'autorité préfectorale aurait dû examiner sa situation au regard de l'intérêt supérieur de sa fille mineure présente à ses côtés en France, il ne justifie pas de l'existence de cet enfant, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a bien examiné ses liens familiaux et en particulier l'existence de son fils mineur résidant en Ukraine. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de droit invoqués de ce chef ne peuvent qu'être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Pialat et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 5 octobre 2023. Le président assesseur désigné, Signé : M. Agnel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA545 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01072_20231005
TA3819 juin 2025
DTA_2202294_20250619Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORCA_23NC01072_20231005
Données disponibles
- Texte intégral