CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 27 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01075_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 30 mai 2022 par lesquels la préfète de la région Grand-Est préfète du Bas-Rhin, d'une part a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois. Par un jugement n° 2203566 du 17 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. A, représenté par Me Pialat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 juin 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 30 mai 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin de le convoquer pour l'enregistrement de sa demande d'asile, de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de lui remettre le formulaire destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes : - il méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions des articles 17, paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ; S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence : - il est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes. Par des courriers du 4 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 30 mai 2022 ordonnant le transfert de M. A aux autorités italiennes, cet arrêté, qui ne pouvait plus être légalement exécuté compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, étant devenu caduc avant l'introduction de la requête d'appel. Par une réponse au moyen d'ordre public enregistrée le 12 avril 2023, la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin, a informé la cour de ce que l'arrêté ordonnant le transfert de M. A aux autorités italiennes a été exécuté le 23 novembre 2022. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 février 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement sur le territoire français le 27 février 2022 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait sollicité préalablement l'asile en Italie. Les autorités italiennes, saisies le 16 mars 2022 par la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, ont fait connaître explicitement leur accord le 24 mars 2022. Par deux arrêtés du 30 mai 2022 la préfète de la région Grand-Est préfète du Bas-Rhin, d'une part a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois. M. A fait appel du jugement du 17 juin 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes : 3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 17 juin 2022, et énoncés aux points 5 et 7 dudit jugement. 4. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 6. En l'espèce, M. A fait valoir que la demande d'asile qu'il a déposée en Italie n'a toujours pas été traitée. Il soutient avoir été ainsi privé d'un examen effectif et rapide de sa demande d'asile et qu'il sera de nouveau privé d'un tel examen en cas de remise aux autorités italiennes. Par ailleurs, il souligne que les conditions d'accueil qui prévalent en Italie sont contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Toutefois, l'Italie étant membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En l'espèce, M. A n'apporte aucun élément probant permettant de combattre cette présomption. En outre, à supposer même que le délai de traitement de sa demande d'asile soit important en Italie, il n'est pas établi que cette circonstance conduirait à une absence d'examen effectif. Comme cela a été précédemment indiqué, il ne ressort pas des pièces du dossier que pendant la durée de l'instruction de sa demande, M. A pourrait être exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 17 du règlement n° 604/2013, L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur de droit ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 8. M. A n'établit pas l'illégalité de l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté de transfert. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Pialat. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 27 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A.Heim
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5427 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01075_20230427
TA9531 juillet 2025
ORTA_2203566_20250731Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORCA_23NC01075_20230427
Données disponibles
- Texte intégral