CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 1 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01077_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B, née A, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2202568 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, Mme B, représentée par Me Roussel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 juin 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
Elle soutient que :
S'agissant de l'arrêté contesté pris dans sa globalité :
- il est insuffisamment motivé ;
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- l'auteur de l'acte est incompétent ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 février 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, née A, ressortissante kosovare, est entrée irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, le 7 avril 2014 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 août 2014. Le 4 septembre 2014, l'intéressée a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Mme B a bénéficié d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, valable jusqu'au 8 décembre 2015. Le 15 octobre 2015, l'intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Le 27 décembre 2016, Mme B a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français auquel elle n'a pas déféré. Le 16 août 2018, la requérante a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé et s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 4 avril 2019 au 22 juillet 2019. Le 3 juin 2019, l'intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Le 17 janvier 2020, sa demande a été rejetée et elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle elle n'a pas déféré. Le 7 juin 2021, Mme B a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 décembre 2021, le préfet du Haut-Rhin lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme B fait appel du jugement du 22 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
Sur l'arrêté contesté pris dans sa globalité :
3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour refuser d'admettre Mme B au séjour et l'obliger à quitter le territoire français, le préfet du Haut-Rhin, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de l'intéressée, en indiquant notamment qu'elle est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 7 avril 2014, qu'après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 août 2014, l'intéressée, qui a sollicité au total à cinq reprises son admission au séjour en raison de son état de santé, s'est vu délivrer deux cartes de séjour respectivement valables du 8 décembre 2014 au 8 décembre 2015 et du 4 avril 2019 au 22 juillet 2019 et a fait l'objet, avant la décision litigieuse, de deux mesures d'éloignement édictées à son encontre les 27 décembre 2016 et 17 janvier 2020 auxquelles elle n'a pas déféré. Par suite, l'arrêté contesté comporteant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, Mme B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le premier juge, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge.
5. En deuxième lieu, le préfet du Haut-Rhin n'a pas été saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il devait examiner d'office, ainsi qu'il l'a fait et sans qu'il soit besoin de solliciter les observations préalables de Mme B, s'il y avait lieu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régulariser la situation de cette dernière, il n'avait pas à expliciter les éléments d'appréciation l'ayant conduit à estimer que l'admission au séjour de l'intéressée ne se justifiait ni à titre dérogatoire ni au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, en l'absence de circonstances autres que celles invoquées dans la demande de titre de séjour qu'elle avait présentée sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet du Haut-Rhin a apprécié la situation personnelle de l'intéressée avant de refuser de lui renouveler son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante ne peut qu'être rejeté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour apprécier l'atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la durée et l'intensité des liens familiaux dont la personne se prévaut.
9. En l'espèce, l'intéressée soutient qu'elle ne dispose plus d'attaches privées et familiales au Kosovo et que sa fille, présente sur le territoire français, est en mesure de la prendre en charge. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 7 avril 2014 afin d'y solliciter la qualité de réfugiée et que, par une décision du 19 août 2014, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par la suite, la requérante a sollicité au total à cinq reprises son admission au séjour en raison de son état de santé. Elle s'est vu délivrer deux cartes de séjour respectivement valables du 8 décembre 2014 au 8 décembre 2015 et du 4 avril 2019 au 22 juillet 2019 et a fait l'objet, avant la décision litigieuse, de deux mesures d'éloignement édictées à son encontre les 27 décembre 2016 et 17 janvier 2020 auxquelles elle n'a pas déféré. Ainsi, si une partie du séjour de Mme B en France s'est déroulée de manière régulière, la majeure partie s'est déroulée alors qu'elle était en situation irrégulière. D'autre part, l'intéressée ne démontre pas être dépourvue d'attaches privées et familiales au Kosovo, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 70 ans. De plus, Mme B ne démontre pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ni être particulièrement intégrée au sein de la société française. En tout état de cause, la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de priver l'intéressée du droit d'entretenir des relations avec sa fille ni de les séparer durablement, dès lors qu'elle n'est pas assortie d'une mesure lui interdisant de revenir sur le territoire français et qu'elle n'empêche ni ne préjuge des démarches qu'elle pourrait entreprendre ultérieurement pour lui rendre visite en France de manière régulière. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de Mme B en France, le préfet, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni qu'elle méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
11. En l'espèce, Mme B soutient qu'elle risque de voir sa situation médicale se dégrader fortement en cas de retour au Kosovo. Cependant, par les seules pièces qu'elle a versées aux débats, ce moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, née A.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 01 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. BaillyAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORCA_23NC01077_20230601
Données disponibles
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- Résumé officiel