CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 21 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01078_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 24 août 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une période de quarante-cinq jours et l'a contrainte à se présenter tous les mardis et jeudis hors jours fériés à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin, accompagnée de son enfant mineur. Par un jugement no 2102506 du 6 septembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé la décision portant renouvellement de l'assignation à résidence en tant qu'elle oblige Mme B à se présenter aux services de police accompagnée de sa fille mineure et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, Mme B, représentée par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement du 6 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2021 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 013 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la première juge aurait dû annuler intégralement la décision portant assignation à résidence. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 février 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5°, 7° et dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne, est entrée sur le territoire français le 31 janvier 2021, selon ses déclarations, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Le 26 février 2021, elle a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de la Marne. Par un arrêté du 18 mai 2021, la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 21 mai 2021, la même préfète l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l'a contrainte à se présenter aux services de police de Mont-Saint-Martin les mardis et jeudis accompagnée de sa fille mineure. L'arrêté du 21 mai 2021 a été annulé par un jugement du 8 juin 2021 du tribunal administratif de Nancy en ce qu'il obligeait la requérante à se présenter avec son enfant mineur au commissariat de Mont-Saint-Martin. Par un arrêté du 12 juillet 2021, la préfète du Bas-Rhin a renouvelé l'assignation à résidence prononcée à l'encontre de Mme B dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter, accompagnée de son enfant mineur, les mardis et jeudis, hors jours fériés, à 9 heures au commissariat de Mont-Saint-Martin. Par un jugement du 21 juillet 2021, la magistrate désignée a annulé l'arrêté en ce qu'il obligeait l'intéressée à se présenter avec son enfant mineur au commissariat de Mont-Saint-Martin. Par un nouvel arrêté du 24 août 2021, l'assignation à résidence de Mme B a de nouveau été renouvelée pour une période de quarante-cinq jours. Mme B relève appel du jugement du 6 septembre 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy, après avoir annulé l'arrêté du 24 août 2021 en tant seulement qu'il l'oblige à se présenter aux services de police accompagnée de sa fille mineure, a rejeté le surplus de sa demande. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Mme B soutient que la première juge aurait dû annuler intégralement l'arrêté portant renouvellement de l'assignation pris à son encontre, l'obligation de pointage en présence de son enfant étant une modalité d'exécution indivisible de l'assignation à résidence. Toutefois, si une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation, et notamment préciser le service auprès duquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. L'obligation faite à Mme B de se présenter au commissariat de police de Mont-Saint-Martin étant ainsi divisible de la mesure d'assignation elle-même, la première juge pouvait annuler cette décision seulement en tant qu'elle obligeait Mme B à satisfaire à cette obligation de présentation accompagnée de sa fille mineure. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, devront également être rejetées ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Kipffer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 21 avril 2023. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. C
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORCA_23NC01078_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel