CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 12 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01080_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2203550 du 14 décembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. A, représenté par Me Martin, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 14 décembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2022 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de l'arrêté contesté pris dans sa globalité :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il a déclaré comprendre ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut d'examen individuel de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 9° de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- il est en situation régulière dès lors qu'il bénéficie d'une autorisation provisoire de séjour valable pendant 6 mois délivrée le 30 juin 2022 ;
S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant au risque de fuite ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
-elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 février 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant kosovar, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 28 mars 2017, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants mineurs, afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 avril 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 octobre 2018. Le 31 octobre 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade, titre de séjour qui lui a été accordé et qui a été renouvelé en dernier lieu le 30 juin 2022. Par un arrêté du 6 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. A, placé en centre de rétention par une décision du 7 décembre 2022, fait appel du jugement du 14 décembre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays d'éloignement et interdiction de retour.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
Sur l'arrêté pris dans sa globalité :
3. M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué, de l'insuffisance de motivation et de ce que l'arrêté contesté ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il a déclaré comprendre. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la première juge.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés du défaut d'examen individuel de sa situation, de l'erreur de fait, de ce qu'il se trouve régulièrement sur le territoire français, de ce qu'il peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 9° de l'article L.611-3 du même code. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la première juge.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de ses enfants sur le territoire français et de ce qu'il contribue à l'entretient et à l'éducation de ses derniers. Il fait également valoir qu'il travaille depuis le 4 février 2020 et que l'interdiction d'entrer en contact avec ses enfants expirera en octobre 2024. Toutefois, la durée de son séjour résulte de ce qu'il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade qui ne lui donne pas vocation à s'installer durablement sur le territoire national. En outre, il ressort des pièces du dossier que le 27 janvier 2022, il a été écroué suite au jugement du 14 octobre 2021 du tribunal judiciaire de Strasbourg le condamnant pour violences conjugales et violences sur son enfant, avec interdiction d'entrer en contact avec la victime de l'infraction pendant trois ans à titre principal, et retrait total de l'autorité parentale à titre complémentaire. Il ne produit aucun élément de nature à établir l'intensité de ses liens avec ses enfants sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses parents et son frère. Enfin, s'il se prévaut du fait qu'il travaille, cette circonstance, ne suffit pas à établir qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de ce que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et de l'erreur d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la première juge.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la première juge.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Martin.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 12 mai 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A.HeimAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5412 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01080_20230512
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
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- 12 mai 2023
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