CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 2 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01081_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 2203632 du 21 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. A B, représenté par Me Cathala, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 10 c) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - il méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 février 2023, M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations depuis le mois de mars 2015. Par un arrêté du 21 août 2015, le préfet de la Haute-Saône lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a fait interdiction de revenir en France pendant une durée de deux ans. Le 10 mai 2021, il a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour en qualité de parent d'enfant français et conjoint de français et obligation de quitter le territoire français sans délai, arrêté confirmé par le tribunal administratif de Dijon le 12 avril 2022. Le 13 décembre 2022, il a été interpellé à l'occasion d'un contrôle d'identité. Par un arrêté du 13 décembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. A B fait appel du jugement du 21 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour obliger M. A B à quitter le territoire français sans délai et fixer le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, le préfet de Saône-et-Loire, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que M. A B serait entré irrégulièrement sur le territoire français le 12 février 2012, qu'il a déclaré être sans domicile fixe, qu'il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement les 10 juin 2012 et 21 août 2015. Le préfet a ensuite énuméré ses différentes condamnations judiciaires. Le préfet a indiqué que le 10 mai 2021, l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai. Le préfet a indiqué que la présence de M. A B représentait une menace grave pour l'ordre public, et que, compte-tenu des circonstances de l'espèce, rien ne s'opposait à ce qu'il lui soit fait obligation de quitter le territoire français au regard de l'article L. 611-3 du code précité dès lors qu'étant père de trois français placés par l'aide sociale à l'enfance du conseil départemental de Saône-et-Loire en famille d'accueil et bien que dispensé de toute contribution financière par jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de E du 2 octobre 2019, il ne démontrait pas participer à leur éducation et qu'au surplus, il n'est pas marié et a été condamné le 19 novembre 2015 pour des faits de violence à l'encontre de la mère de ses enfants dont il vit séparé. Le préfet a précisé qu'au regard de ses multiples incarcérations, il ne justifie ni de la prise en charge effective de ses enfants mineurs, ni de leur éducation, qu'il ne démontre pas par ailleurs être dans l'impossibilité de solliciter un visa auprès des autorités consulaires françaises aux fins de visite auprès de ses enfants, qu'il déclare avoir une compagne depuis six mois qui serait enceinte de lui sans apporter la preuve de cette communauté de vie et qu'il est sans ressource légale. Enfin, le préfet a cité les articles L. 611-1 1°, L. 612-3 1°, 4°, 5° et 8° du même code et a indiqué que le requérant n'alléguait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il ne ressort pas de cette motivation ni d'aucune des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A B. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : () c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. () ". Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 5. M. A B fait valoir qu'en raison de sa situation administrative et personnelle, il ne peut qu'être regardé comme ayant peu de ressources, que le placement de ses enfants laisse supposer que leur mère est dans une situation personnelle et financière précaire, qu'il n'a été condamné qu'à quatre reprises pour des faits délictuels qui ne présentaient pas de caractère de nouveauté particulière, et que l'arrêté contesté conduit à priver trois enfants pris en charge par l'assistance sociale de leur père et remet en question les attaches d'un homme qui s'est fixé sur le territoire français depuis huit ans. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a été condamné à plusieurs reprises, d'abord, par le tribunal correctionnel de E à deux mois d'emprisonnement pour des faits notamment de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou particulier lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Par un jugement du 14 avril 2016, la cour d'appel de Dijon a condamné l'intéressé à deux ans d'interdiction du territoire national. Par des jugements des 15 octobre 2018 et 6 janvier 2020, le tribunal correctionnel de E a condamné l'intéressé, respectivement à six mois d'emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d'un vol et vol en réunion et quatre mois d'emprisonnement pour véhicule en état d'ivresse manifeste et conduite d'un véhicule sans permis. Enfin, par un jugement du 19 novembre 2020, le même tribunal a condamné M. A B à trois mois d'emprisonnement pour des faits de refus par le conducteur d'un véhicule de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique et conduite d'un véhicule sans permis ainsi que conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste. Ainsi, eu égard au caractère grave, répétitif et récent de ces infractions, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que le comportement de M. A B représentait une menace pour l'ordre public. Si le requérant est le père de trois enfants français, ceux-ci ont été confiés au service social de l'aide à l'enfance du département de Saône-et-Loire. S'il justifie, d'une part, que par un jugement du 7 octobre 2021, le tribunal pour enfants de E lui a octroyé un droit de visite médiatisée en lieu neutre, une fois tous les deux mois à minima à compter du mois de novembre 2021 et que, d'autre part, il participe effectivement à des visites médiatisées par les référentes de ses enfants et la psychologue du service de l'aide sociale à l'enfance, la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de priver M. A B du droit d'entretenir une relation avec ses enfants, ni de les séparer durablement, dès lors qu'elle n'empêche ni ne préjuge des démarches qu'il pourra entreprendre afin de leur rendre visite en France de manière régulière. L'intéressé ne fait mention d'aucune autre attache intense, ancienne et stable en France et n'établit pas être démuni de toute attache dans son pays d'origine. En outre, il ne fait mention d'aucun autre élément susceptible de constituer un motif exceptionnel ou une considération humanitaire de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision contestée. Dans ces conditions, le préfet de Saône-et-Loire ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A B au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 10 c) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à Me Cathala. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Nancy, le 02 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ORCA_23NC01081_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel