CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 1 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01092_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Par un jugement n° 2201220 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, M. A, représenté par Me Jeannot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 juin 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de retirer le signalement aux fins de non admission dans le système Schengen dont il fait l'objet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de fait dès lors que le préfet a considéré à tort qu'il n'avait pas validé de diplôme ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-centrafricain du 26 septembre 1994 ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour prononcer une mesure d'éloignement ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il ne se trouve pas dans une situation justifiant un refus de délai de départ volontaire ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 février 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-centrafricain du 26 septembre 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant centrafricain, est entré sur le territoire français le 12 septembre 2016 sous couvert d'un passeport en cours de validité et d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Il a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 4 novembre 2019. Par un arrêté du 9 décembre 2020, il a fait l'objet d'un refus de renouvellement de son titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français. Le 8 novembre 2021, il a de nouveau sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 4 mars 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A fait appel du jugement du 28 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'accord franco-centrafricain du 26 septembre 1994 ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, a rappelé le parcours personnel et administratif de l'intéressé, en indiquant notamment qu'il est entré en France le 12 septembre 2016 muni d'un visa de long séjour, qu'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 4 novembre 2019 lui a été délivrée, qu'il a fait l'objet le 9 novembre 2020 d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français, qu'il n'a obtenu aucun diplôme au bout de quatre ans d'études, a changé à deux reprises d'orientation dans son cursus, qu'il n'établit donc pas le caractère réel et sérieux de ses études, qu'il est célibataire et sans enfant à charge, qu'il ne justifie pas de liens personnels intenses et stables en France, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine et qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière. Cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 9 de la convention franco-centrafricaine visée ci-dessus : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou de stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. ()". Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée par un ressortissant centrafricain en qualité d'étudiant, de rechercher si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, après avoir bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant régulièrement renouvelé depuis son entrée régulière sur le territoire français en septembre 2016 jusqu'au 4 novembre 2019, a fait l'objet d'un refus de renouvellement de son titre de séjour le 9 décembre 2020. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a été inscrit, pour les années 2016/2017 et 2017/2018 en 1ère année de Master droit public et science politique sans valider de diplôme, avant d'effectuer une première réorientation en Diplôme d'Etablissement Etudiant Entrepreneur pour les année 2018/2019 et 2019/2020, puis une seconde réorientation en deuxième année de licence d'histoire pour l'année 2021/2022. Dès lors, et nonobstant les difficultés personnelles dont se prévaut le requérant, notamment celles qu'il aurait connues du fait de la crise sanitaire, le préfet pouvait, au regard de ses réorientations successives, considérer que M. A ne démontrait pas le sérieux de ses études. Si le requérant soutient que la décision contestée est entachée d'erreur de fait dès lors que, contrairement aux affirmations du préfet, il a obtenu un diplôme universitaire en management en juin 2021 au titre de l'année universitaire 2020/2021. La validation de ce diplôme en 2021 ne change rien au fait que M. A n'a pas validé de diplôme lors des quatre années universitaires précédentes, comme l'a indiqué à juste titre le préfet dans sa décision.. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-centrafricain, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de fait ne peuvent qu'être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
7. En deuxième lieu, si M. A soutient que la décision attaquée emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle dès lors qu'elle l'obligerait à interrompre ses études, il résulte de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus qu'il ne justifie pas du caractère sérieux de celles-ci. En outre, il est célibataire et sans enfant et n'établit pas avoir tissé en France des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières ni être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre à l'encontre de M. A une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Ce risque peut, aux termes de l'article L. 612-3 de ce code, " être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ".
11. Il ressort des termes de la décision attaquée que le refus d'accorder un délai de départ volontaire à M. A est fondé sur la circonstance qu'il existe un risque que celui-ci se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, risque devant être regardé comme établi dès lors qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 9 septembre 2020. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
13. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour fixer le pays à destination duquel M. A pourra être reconduit d'office, le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, a rappelé que l'intéressé, ressortissant centrafricain, n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine et qu'il n'établit pas y être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant l'ancien articles L. 513-2 : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
15. M. A soutient que son renvoi vers la République Centrafricaine l'exposerait à des peines et traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison du contexte de violence généralisée liée à la guerre civile prévalant dans son pays depuis 2013. Toutefois, en se bornant à mentionner une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies du 15 novembre 2017 et un rapport de janvier 2018 de l'organisation Freedom House faisant état de la situation du conflit en République Centrafricaine, M. A n'établit pas être personnellement exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au demeurant, il n'a pas sollicité la reconnaissance du statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
14. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
15. Une décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
16. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour interdire à M. A de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 612-8 et L. 612-10, a indiqué que le requérant ne justifiait pas de liens personnels et familiaux en France suffisamment anciens et stables, qu'il n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre et ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière de nature à faire obstacle à la décision contestée. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
17. En troisième lieu, si M. A soutient que la décision contestée est injustifiée et disproportionnée, il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 7 ci-dessus qu'il ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France. Dès lors, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans son principe et sa durée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
18. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Jeannot.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 01 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. BaillyAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA541 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01092_20230601
TA1325 septembre 2025
DTA_2201220_20250925Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORCA_23NC01092_20230601
Données disponibles
- Texte intégral