CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01095_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2202398 du 28 février 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, Mme A, représentée par Me Gaffuri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 février 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 22 mai 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C A, ressortissante ivoirienne, est entrée sur le territoire français le 20 septembre 2015 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 12 septembre 2015 au 27 octobre 2015. Le 4 octobre 2018, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 12 décembre 2018, elle a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français. Par un courrier du 20 juin 2022, elle a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 septembre 2022, la préfète de l'Aube lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'expiration de ce délai. Mme A fait appel du jugement du 28 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les moyens communs aux décisions contestée : 3. Il ressort des termes mêmes des décisions contestées que pour refuser à Mme A la délivrance d'un titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français, la préfète de l'Aube, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, a rappelé le parcours personnel et administratif de l'intéressée, en indiquant notamment qu'elle est entrée en France le 20 septembre 2015 sous couvert d'un visa de court séjour, que le 4 octobre 2018, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, que le 12 décembre 2018, un refus lui a été opposé assorti d'une obligation de quitter le territoire français, qu'elle est célibataire et mère de deux enfants mineurs qui résident en Côte d'Ivoire, que son père et quatre de ses frères et sœurs résident également dans ce pays, que si elle effectue un stage dans le cadre de son inscription en 2ème année de Master marketing, elle ne justifie d'aucune autorisation pour l'effectuer, et enfin qu'elle n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées en Côte d'Ivoire. Les décisions attaquées comportent ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constitue les fondements. Cette motivation révèle en outre que la préfète a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et d'un prétendu défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. Mme A se prévaut de la présence de sa sœur en France qui l'héberge, des liens qu'elle a tissés sur le territoire français et du fait qu'elle souhaite faire venir sa fille en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée en France le 20 septembre 2015. Si à la date de la décision contestée, elle était ainsi présente sur le territoire français depuis presque sept ans, cette durée est due au fait qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de son visa, qu'elle n'a pas cherché à régulariser sa situation avant octobre 2018 et qu'elle n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 12 décembre 2018. Par ailleurs, si elle se prévaut de la présence de sa sœur en France qui l'héberge, celle-ci est mère de cinq enfants et a ainsi créé sa propre cellule familiale, alors que les deux enfants mineurs D Mme A, son père et quatre de ses frères et sœurs résident encore en Côte d'Ivoire. En outre, elle n'établit pas avoir tissé en France des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières, ni être dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans. Enfin, si elle soutient qu'elle souhaite faire venir en France sa fille atteinte depuis sa naissance d'un handicap physique et mental pour lui assurer une prise en charge, cette circonstance ne permet pas d'établir qu'elle a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Au demeurant, elle ne démontre pas avoir entrepris des démarches en ce sens, alors qu'elle vit séparée de sa fille depuis près de sept ans. Dans ces conditions, la préfète de l'Aube ne peut être regardée comme ayant porté au droit D A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 7. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus que Mme A ne fait pas état de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour. D'autre part, si elle se prévaut de la poursuite de ses études et s'il ressort effectivement des pièces du dossier qu'elle s'est inscrite en licence de langues étrangères en janvier 2016, diplôme qu'elle a obtenu en 2020, puis en master marketing-vente, il est constant d'une part qu'elle a effectué l'intégralité de son cursus sans avoir bénéficié d'un titre de séjour " étudiant " et, d'autre part, que la poursuite de ses études n'a pas vocation à lui permettre de se maintenir durablement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux point 5 et 7 que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête D A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et à Me Gaffuri. Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube. Fait à Nancy, le 13 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5413 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01095_20230713
TA0610 septembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORCA_23NC01095_20230713
Données disponibles
- Texte intégral