CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01099_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 1er mars 2023 par lesquels la préfète de l'Aube, d'une part lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, d'autre part l'a assigné à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter les lundis au commissariat central de police de Troyes. Par un jugement n° 2300461 du 6 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. A, représenté par Me Mainnevret, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 mars 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 1er mars 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du même code ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 22 mai 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 5 avril 2019 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 août 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 25 mars 2021. Par des arrêtés des 13 avril 2021 et 17 février 2022, il a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français. Par un arrêté du 1er mars 2023, la préfète de l'Aube lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, elle l'a assigné à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter les lundis au commissariat central de police de Troyes. M. A fait appel du jugement du 6 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Selon l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier d'un traitement approprié. () " 4. M. A fait valoir qu'il souffre d'un diabète de type II et qu'il a subi une opération d'une arthrodèse de la cheville droite. Si les différents documents médicaux qu'il produit confirment ces allégations, ces documents ne démontrent pas qu'il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 5. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. M. A soutient qu'il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale dans son pays d'origine. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point 5 ci-dessus, il n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. En outre, il n'établit pas ni même n'allègue, être exposé des peines ou traitements inhumains et dégradant en cas de retour en Guinée alors que, au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA. 7. En second lieu, aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. ". 8. M. A se borne à soutenir qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, sans apporter aucun élément sur sa situation personnelle et familiale. Il ressort de ses propres déclarations qu'il serait entré en France en avril 2019. A la date d'édiction des décisions contestées, il n'était donc présent sur le territoire français que depuis trois ans, cette durée de séjour étant due au temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile et au fait qu'il n'a pas déféré aux deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre. En outre il n'établit pas avoir tissé en France des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières, ni être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. Dans ces conditions, la préfète de l'Aube ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube. Fait à Nancy, le 13 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORCA_23NC01099_20230713
Données disponibles
- Texte intégral