CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01103_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement, nos 2204241, 2204142 du 11 juillet 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. B, représenté par Me Dollé, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 juillet 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins un récépissé ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 17 mars 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5°,7° et dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, est entré en France le 10 octobre 2017, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 13 septembre 2017 au 11 mars 2018. Le 7 février 2018, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, en date du 2 juin 2020. S'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire, il a fait l'objet d'un contrôle d'identité mené par les services de la gendarmerie de Fameck le 27 juin 2022 et a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour en France. Par un arrêté du 28 juin 2022, le préfet de la Moselle a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. B fait appel du jugement du 11 juillet 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, si M. B fait valoir que le préfet de la Moselle n'a pas procédé à un examen préalable de sa situation, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté contesté, que ce dernier comprend les éléments relatifs à la situation personnelle et administrative de M. B. En effet, il mentionne qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il est entré en France le 10 octobre 2017, qu'il a fait l'objet d'un arrêté en date du 2 juin 2020 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français avec délai et fixant le pays de destination et qu'il ne justifie pas avoir exécuté cette mesure. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'un défaut d'examen de sa situation. C'est donc à bon droit que le tribunal a écarté ce moyen.
4. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
5. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour apprécier l'atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la durée et l'intensité des liens familiaux dont la personne se prévaut.
6. M. B se prévaut de la présence sur le territoire de sa mère, chez qui il vit, et de son père, tous deux résidant régulièrement en France. Toutefois, M. B est célibataire et sans enfant. Il est entré en France en 2017 et a vécu séparé de sa mère durant plusieurs années. Il n'établit ni la nature ni l'intensité des liens qu'il entretient avec son père. Dans ces conditions, le requérant n'établissant pas avoir tissé en France des liens particulièrement intenses et stables, ni ne démontrant être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où vivent notamment ses frères et sœur, il n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
8. En premier lieu, si M. B soutient que l'arrêté du 28 juin 2022 est entaché d'un défaut de motivation en tant que le préfet de la Moselle n'a pas examiné l'existence d'une circonstance humanitaire exceptionnelle de nature à s'opposer à l'interdiction de retour sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est livré à l'appréciation exigée par les dispositions de l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a en effet tenu compte de ses attaches en France et en Algérie ainsi que de l'inexécution de la première obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet en 2020. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'un défaut de motivation. C'est donc à bon droit que le tribunal administratif a écarté ce moyen.
9. En second lieu, si le requérant soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, ce moyen ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Dollé.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 13 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. BaillyAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORCA_23NC01103_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel