CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 12 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01104_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E, née A, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2204234 du 19 septembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, Mme B, représentée par Me Dollé, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 septembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative à compter de la notification de la décision à intervenir au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la régularité du jugement attaqué : - il méconnaît l'autorité de la chose jugée par le même tribunal dans le jugement n°1900239 du 27 juillet 2021 la concernant ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, notamment au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas garanti la collégialité du débat entre les trois médecins constituant le collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 17 mars 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis médicaux mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13 et R. 611-1 et R. 611-2 du code précité ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, née A, ressortissante albanaise, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 26 mai 2017 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 septembre 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 décembre 2017. Par un arrêté du 19 janvier 2018, confirmé par le tribunal administratif de Strasbourg le 19 avril 2022, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 4 avril 2018, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par une décision du 19 septembre 2018, le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour et a confirmé les termes de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 19 janvier 2018. Par un jugement du 27 juillet 2021, le tribunal de Strasbourg a annulé cette dernière décision et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêté du 7 avril 2022, le préfet de la Moselle a de nouveau opposé un refus à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme B fait appel du jugement du 19 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Si Mme B fait valoir que le jugement contesté a méconnu l'autorité de la chose jugée du jugement du 27 juillet 2021 en écartant le moyen tiré du défaut d'examen, ce moyen est inopérant dès lors que ce jugement portait sur une décision autre que celle en litige. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B, le préfet de la Moselle a indiqué qu'elle est de nationalité albanaise, que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la CNDA, qu'elle a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 19 janvier 2018, qu'elle est veuve et que par un avis émis le 14 mars 2022, le collège des médecins de l'OFII a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque. Le préfet a alors précisé qu'eu égard à l'ensemble des pièces du dossier, l'intéressée ne pouvait être regardée comme remplissant les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a également mentionné que les circonstances de fait et de droit attachées à la situation personnelle de l'intéressée attestent qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qu'elle n'a d'ailleurs pas invoqué à ce jour d'évènement personnalisé déterminant, récent ou inopiné, de nature à démontrer que les effets attachés à son départ de France engendreraient des conséquences disproportionnées aux buts en vue desquels une telle décision pouvait lui être opposée. Il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de Mme B. En outre, le préfet n'était pas tenu d'examiner la situation de l'intéressée au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Or, en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du courrier de demande de titre de séjour transmis par le préfet en première instance, que Mme B aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / () 7. Mme B soutient qu'il appartiendrait au préfet de produire la capture d'écran du logiciel utilisé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) pour l'instruction des demandes d'avis afin que la Cour puisse vérifier qu'elle n'a pas été privée de la garantie constituée par un débat collégial entre les trois médecins constituant le collège de l'OFII. Elle ajoute que l'apposition d'une image de la signature des intéressés sur l'avis et la mention " après en avoir délibéré " n'établissent pas la réalité d'une délibération, laquelle doit nécessairement être conjointe aux termes des textes règlementaires. En l'espèce, l'avis du collège de médecins de l'OFII vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre 2016 qui posent le principe d'une délibération collégiale et est daté et signé par les trois médecins qui ont composé le collège. Mme B n'apportant aucun élément de nature à établir que cet avis n'aurait pas été adopté au terme d'une procédure collégiale, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, Mme B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges, et énoncés au point 6 du jugement contesté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Mme B se prévaut de ses liens familiaux en France et de la durée de son séjour sur le territoire français. Toutefois, la durée de son séjour n'est due qu'au fait qu'elle n'a pas déféré à la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre puis au temps nécessaire à la double instruction de sa demande de titre de séjour. Elle justifie de la présence régulière en France, à la date de l'arrêté contesté, de deux de ses trois filles. En revanche, si elle fait valoir que sa fille D a été admise au séjour en raison de son état de santé et ne peut rester seule, il ressort des pièce du dossier que le titre de séjour de cette dernière expirait le 18 avril 2022, soit dans le délai de trente jours laissé à sa mère pour quitter le territoire français. En tout état de cause, s'il est constant que le handicap de la fille de Mme B est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, la requérante n'établit pas assister sa fille au quotidien, ni qu'une tierce personne ne pourrait se substituer à elle. De plus, la décision litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet de séparer durablement Mme B de ses filles présentes en France dès lors qu'elle ne préjuge pas des démarches qu'elle pourrait entreprendre à l'expiration de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour venir leur rendre visite ou résider à leurs côtés en France de manière régulière, ni, dans, cet intervalle, d'empêcher ses filles de venir lui rendre visite dans son pays de destination. Par ailleurs, la requérante n'est pas démunie de toute attache dans son pays d'origine où réside, selon ses propres déclarations, sa troisième fille, ainsi qu'un frère. La requérante ne fait valoir et ne produit aucun autre élément susceptible d'établir qu'elle aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 12. En second lieu, Mme B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges, et énoncés au point 10 du jugement contesté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. Mme B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges, et énoncés aux points 12 et 13 du jugement contesté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 15. Une décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 16. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour interdire Mme B de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet de la Moselle, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 612-8 et L. 612-10, a indiqué que la requérante était présente en France depuis le 26 mai 2017, soit depuis quatre ans et onze mois, qu'elle n'attestait pas avoir établi en France sa vie privée et familiale, et ne justifiait pas non plus d'une stabilité et d'une intensité de ses liens au regard des quarante-huit années qu'elle a passées en Albanie où vivent l'une de ses filles et l'un de ses frères, et que si elle ne représente pas une menace pour l'ordre public, elle ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière de nature à faire obstacle à la décision contestée. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés. 17. En second lieu, il résulte de ce qui précède, et notamment de ce qui a été dit au point 10 de la présente ordonnance que le préfet ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision faisant interdiction à Mme B de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an d'une erreur d'appréciation tant dans son principe que dans sa durée. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E, née A, et à Me Dollé. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 12 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A.Heim
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DTA_2204234_20250410Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORCA_23NC01104_20230512
Données disponibles
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