CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 12 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01107_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E et Mme A D ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 14 mars 2022 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2204046-2204047 du 19 septembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, M. B et Mme D, représentés par Me Dollé, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 septembre 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 14 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer à chacun un titre de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs situations administratives dans un délai déterminé au besoins sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour : - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de leurs situations personnelles ; - faute pour le préfet de produire la capture d'écran du logiciel utilisé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) pour l'instruction de la demande d'avis sur le dossier de leur fils, il doit être regardé comme ayant méconnu la garantie constituée par un débat collégial entre les trois médecins de l'OFII ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant des décisions fixant le pays de destination : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 17 mars 2023, M. B et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E et Mme A D, ressortissants arméniens, sont entrés sur le territoire français selon leurs déclarations le 21 janvier 2018 accompagnés de leurs deux enfants mineurs afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiés. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 mars 2020, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 novembre 2020. Le 12 février 2021, ils ont sollicité leur admission au séjour en raison de l'état de santé de l'un de leurs fils. Par des arrêtés du 14 mars 2022, le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B et Mme D font appel du jugement du 19 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les décisions portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, M. B et Mme D reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par les premiers juges, le moyen tiré du défaut d'examen de leurs situations personnelles. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges, et énoncés au point 3 du jugement contesté. 4. En deuxième lieu, d'une part, l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / () 6. M. B et Mme D soutiennent qu'il appartiendrait au préfet de produire la capture d'écran du logiciel utilisé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) pour l'instruction des demandes d'avis afin que la Cour puisse vérifier que leur enfant n'a pas été privé de la garantie constituée par un débat collégial entre les trois médecins constituant le collège de l'OFII. En l'espèce, l'avis du collège de médecins de l'OFII vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre 2016 qui posent le principe d'une délibération collégiale et est daté et signé par les trois médecins qui ont composé le collège. M. B et Mme D n'apportant aucun élément de nature à établir que cet avis n'aurait pas été adopté au terme d'une procédure collégiale, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, M. B et Mme D reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges, et énoncés au point 8 du jugement contesté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. M. B et Mme D se prévalent des liens personnels et familiaux qu'ils ont développés en France et de l'intérêt pour leurs enfants de poursuivre leurs scolarités sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la durée de séjour en France de M. B et Mme D n'est due qu'au temps nécessaire à l'instruction de leurs demandes d'asile puis au fait qu'après le rejet de ces demandes, ils se sont maintenus sur le territoire français. Les requérants ne justifient d'aucune attache intense, ancienne et stable sur le territoire français et n'établissent pas être démunis de tout lien dans leur pays d'origine. En outre, ils n'établissent pas que leurs enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité et leurs activités extra-scolaires en Arménie. Par ailleurs, s'ils versent au dossier une attestation établie le 22 avril 2023 par un organisme de formation faisant mention de ce Mme D était inscrite à une formation certifiante " intervenante d'hygiène de vie à domicile " qui devait débuter le 23 mai 2022 et de ce que plusieurs employeurs pourront formaliser des promesses d'embauche si l'intéressée justifie de la régularité de son séjour, cette circonstance est postérieure à l'édiction des arrêtés contestés et est donc sans incidence sur leur légalité. Les requérants ne font valoir aucun autre élément susceptible d'établir qu'ils auraient fixé en France le centre de leurs intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. B et de Mme D au respect de leur vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de leurs enfants une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 11. En second lieu, M. B et Mme D reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges, et énoncés au point 15 du jugement contesté. Sur les décisions fixant le pays d'éloignement : 12. En premier lieu, il ressort des termes des arrêtés contestés que pour fixer le pays à destination duquel M. B et Mme D pourront être reconduits, le préfet de la Moselle, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 721-3 à 721-5, a relevé que les requérants ont la nationalité arménienne, qu'ils sont l'un et l'autre titulaires d'un passeport délivré par les autorités arméniennes, qu'ils ne justifient pas qu'un autre pays que l'Arménie leur ait délivré un document de voyage en cours de validité, qu'ils n'établissent pas non plus être admissibles vers un autre pays que l'Arménie et qu'ils n'établissent pas que leur vie ou leur liberté seraient menacées en cas de retour dans ce pays ou qu'ils y seraient exposés à des traitements contraires à l'article 3 de la convention précitée. Les décisions contestées comportent ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 13. En second lieu, M. B et Mme D reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges, et énoncés au point 21 du jugement contesté. Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, M. B et Mme D reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par les premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges, et énoncés aux points 24 et 25 du jugement contesté. 15. En second lieu, M. et Mme D soutiennent que les décisions contestées sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elles ont pour effet de priver leur fils malade de façon durable des soins qui lui sont nécessaires. Toutefois, outre ce qui a été dit au point 9 de la présente ordonnance, si les requérants produisent un certificat d'un psychologue daté du 1er avril 2022 qui atteste suivre leur fils de manière régulière et qui indique que son suivi doit se poursuivre, ainsi qu'un certificat d'un médecin généraliste daté du 6 avril 2022 mentionnant que le fils des requérants présente un état de santé justifiant son suivi au cabinet médical et chez la psychologue de manière régulière, ils ne produisent aucun élément de nature à établir que leur fils ne pourrait bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet ne peut être regardé comme ayant entaché les décisions interdisant à M. B et Mme D de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an d'une erreur d'appréciation tant dans leur principe que dans leur durée. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B et Mme D sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B et de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E, à Mme A D et à Me Dollé. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le12 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A.Heim
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Chronologie de l'affaire
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CAA5412 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01107_20230512
TA4413 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORCA_23NC01107_20230512
Données disponibles
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