CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 14 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01110_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de sa remise aux autorités slovènes présentées comme responsables de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2301430 du 21 mars 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, Mme A, représentée par Me Hébrard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale accompagnée d'un formulaire de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt ; à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros hors taxes en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - enceinte de huit mois à son arrivée en France, elle doit être regardée comme une personne vulnérable au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, c'est donc à tort que la préfète du Bas-Rhin s'est refusée à examiner sa situation de vulnérabilité et ne tient pas compte de la naissance de son enfant le 20 décembre 2022 ; - la décision de transfert : repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation au regard de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle par décision du 11 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. L'affaire a été appelée à l'audience publique du 9 novembre 2023. Une note en délibéré présentée par la préfète du Bas-Rhin a été enregistrée le 28 novembre 2023. La préfète soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requêté, l'intéressée ayant été admise à déposer une demande d'asile dans le cadre de la procédure normale, le transfert ne pouvant plus être exécuté. M. Agnel, président assesseur a été désigné par la présidente de cette cour afin de statuer par ordonnance dans les cas prévus par l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par décision du 28 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a mis fin à la procédure de transfert vers la Slovénie de Mme A et l'a convoquée à la préfecture afin de constituer son dossier de demande d'asile dans le cadre de la procédure de droit commun. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hébrard, avocat de Mme A, d'une somme au titre des frais que cette dernière aurait exposés dans la présente instance si elle n'avait été admise à l'aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Hébrard et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 21 décembre 2023. Le président assesseur désigné, Signé : M. Agnel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm
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Chronologie de l'affaire
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CAA5414 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
ORCA_23NC01110_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel