CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 20 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01112_20230420
- Date
- 20 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite du 27 juillet 2020 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional (CHR) de Metz-Thionville a refusé de faire droit à sa demande de versement de prime de précarité Par une ordonnance n° 2005631 du 30 janvier 2023, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, M. A, représenté par Me Amale El Mounfalouti, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 30 janvier 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 27 juillet 2020 par laquelle la directrice générale du CHR Metz-Thionville a rejeté sa demande tendant au versement de prime de précarité ; 3°) d'enjoindre le CHR de Metz-Thionville à verser la somme de 22 664,73 euros à M. A dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) d'enjoindre le CHR de Metz-Thionville à produire l'ensemble des bulletins de salaire de M. A du mois de novembre 2017 au mois d'octobre 2018 ; 5°) de mettre à la charge du CHR Metz-Thionville la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu l'ordonnance attaquée et les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". 4. En quatrième lieu, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. 5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir. 6. La réclamation de M. A ayant été présentée en sa qualité d'ancien agent hospitalier du CHR Metz-Thionville, elle s'inscrit dans le cadre des relations entre une autorité administrative et son agent au sens de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, selon lesquelles les dispositions relatives à la délivrance d'un accusé de réception par l'administration ne sont pas applicables. 7. Par l'ordonnance attaquée du 30 janvier 2023, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. A comme étant irrecevable pour tardiveté. Il ressort des pièces du dossier que par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 octobre 2019, M. A a sollicité auprès de la directrice générale du CHR Metz-Thionville le versement de prime de précarité. Le requérant ne peut sérieusement soutenir en appel que ce courrier ne pouvait s'analyser, comme l'a fait le premier juge, comme une demande indemnitaire alors que le 23 décembre 2019, il écrit au centre hospitalier qu'il est " toujours en attente du paiement de sa prime de précarité et ce malgré ses demandes ". Aux termes d'un silence gardé pendant deux mois, une décision implicite de rejet est ainsi intervenue le 15 décembre 2019, que le requérant pouvait contester jusqu'au 17 février 2020, nonobstant l'absence de mention des voies et délais de recours dans un accusé de réception de sa demande. Il est constant que M. A n'a ni formé recours dans le délai imparti contre la décision implicite ni reçu notification d'une décision expresse de rejet. Par ailleurs, il résulte également des pièces du dossier, que par une lettre du 26 mai 2020, reçue le 27 mai 2020, M. A a une nouvelle fois sollicité auprès de la directrice générale du centre hospitalier le paiement de la prime de précarité. Du silence gardé sur cette deuxième demande, une décision implicite de rejet est née le 27 juillet 2020. Toutefois, ce refus implicite présente le même objet pécuniaire et est fondé sur la même cause juridique que la première décision implicite du 15 décembre 2019. Cette seconde décision implicite revêt un caractère purement confirmatif de la première décision implicite datant du 15 décembre 2019, devenue définitive, et n'a pas pour conséquence de rouvrir le délai de recours contentieux. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation de l'ordonnance du 30 janvier 2023 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg et de la décision du 27 juillet 2020 par laquelle la directrice générale du CHR Metz-Thionville a rejeté sa demande tendant au versement de prime de précarité, qui est manifestement dépourvue de fondement, doivent être rejetées en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et relatives à la charge des dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nancy, le 20 avril 2023. Le président, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Firmery N°23NC0111
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Chronologie de l'affaire
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CAA5420 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01112_20230420
TA443 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORCA_23NC01112_20230420
Données disponibles
- Texte intégral