CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 1 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01114_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C et Mme A D ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 14 mars 2022 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elles pourront être reconduites d'office à l'expiration de ce délai et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Par un jugement nos 2204081 - 2204082 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, Mme C et Mme D, représentées par Me Dollé, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 septembre 2022 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 14 mars 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation administrative dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elles soutiennent que :
S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour :
- elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le collège des médecins de l'Office français pour l'immigration et l'intégration (OFII) a délibéré de manière collégiale ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- elles méconnaissent les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant des décisions fixant le pays de destination :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur leur situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
Par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 17 mars 2023, Mme C et Mme D ont été admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C et sa petite-fille, Mme A D, ressortissantes géorgiennes, sont entrées sur le territoire français le 4 décembre 2018 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 juillet 2019, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 25 octobre 2019. Par arrêtés du 19 août 2019, elles ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le 6 janvier 2020, elles ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de l'état de santé de Mme D. Par deux arrêtés du 14 mars 2022, le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elles pourront être reconduites d'office à l'expiration de ce délai et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
Sur les décisions portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () " Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". L'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, dispose : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / () "
4. D'une part, Mme C et Mme D soutiennent qu'il appartient au préfet de produire la capture d'écran du logiciel Thémis utilisé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) pour l'instruction des demandes d'avis afin que la Cour puisse vérifier que Mme D n'a pas été privée de la garantie constituée par un débat collégial entre les trois médecins constituant le collège de l'OFII. Elles font valoir que la simple apposition d'une image de la signature des intéressés sur l'avis et la mention " après en avoir délibéré " n'établissent pas la réalité d'une délibération, laquelle doit nécessairement être conjointe. Toutefois, si le caractère collégial de la délibération du collège des médecins de l'OFII implique que ces médecins se concertent sur les dossiers médicaux soumis à leur appréciation, en présentiel, ou au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, cette garantie n'implique nullement la validation concomitante de leur avis dans le logiciel Themis. En l'espèce, l'avis du collège de médecins de l'OFII vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre 2016 qui posent le principe d'une délibération collégiale et est daté et signé par les trois médecins qui ont composé le collège. Mme C et Mme D n'apportant aucun élément de nature à de nature à remettre en cause la mention figurant dans l'avis de ce qu'il a été adopté au terme d'une procédure collégiale, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté.
5. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.
6. Par un avis émis le 28 mai 2021, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de Mme D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques de système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Si les requérantes produisent plusieurs documents médicaux faisant état du handicap de Mme D et des traitements qui lui sont prescrits, elles n'établissent pas qu'elle ne pourrait bénéficier effectivement, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié, ni qu'elle ne pourrait y voyager sans risque. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 ci-dessus que Mme C et Mme D n'établissent pas que cette dernière ne pourrait bénéficier effectivement, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des décisions contestées que pour fixer le pays à destination duquel Mme C et Mme D pourront être reconduites d'office à l'expiration du délai de départ volontaire, le préfet de la Moselle, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, a rappelé que les intéressées, de nationalité géorgienne, n'établissent pas être isolées dans leur pays d'origine, ni y être exposées à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces décisions comportent ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent les fondements. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
11. En second lieu, si Mme C et Mme D soutiennent que les décisions contestées emportent des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur leur situation respective en raison de la vulnérabilité de Mme D, il résulte de ce qui a été dit au point 6 ci-dessus qu'elles n'établissent pas que cette dernière ne pourrait être prise en charge médicalement dans son pays d'origine. Par suite le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, il ressort des termes des décisions contestées que pour faire interdiction à Mme C et Mme D de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet de la Moselle, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, a rappelé qu'elles avaient fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement le 19 août 2019 auxquelles elles n'ont pas déféré, qu'elles n'établissent pas avoir établi en France leur vie privée et familiale et qu'elles ne justifient d'aucune circonstance humanitaire particulière. Ces décisions comportent ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
13. En second lieu, si Mme C et Mme D soutiennent que les décisions contestées emportent des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur leur situation respective dès lors qu'elles auront pour effet de priver Mme D des soins qui lui sont nécessaires, il résulte de ce qui a été dit au point 6 ci-dessus qu'elles n'établissent pas que cette dernière ne pourrait être prise en charge médicalement dans son pays d'origine. Par suite le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme C et Mme D sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Mme A D et à Me Dollé.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 01 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. BaillyAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORCA_23NC01114_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel