CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 25 août 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01115_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an ainsi que l'arrêté du même jour par lequel elle l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2301308 du 16 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, M. A, représenté par Me Kaddouri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 ; 3°) de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant des arrêtés contestés pris dans leur globalité : - il sont insuffisamment motivés ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la préfète n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 30 juin 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 27 janvier 2019 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 février 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 novembre 2020. Le 15 décembre 2020, il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. A la suite de son interpellation et de son placement en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour, procédure au cours de laquelle l'intéressé a pu présenter ses observations, il est apparu que M. A était démuni d'un passeport et d'un visa en cours de validité et ne pouvait justifier le caractère régulier de son séjour en France. Par deux arrêtés du 22 février 2023, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. M. A fait appel du jugement du 16 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les arrêtés contestés pris dans leur globalité : 3. Il ressort des termes du premier arrêté contesté que pour obliger M. A à quitter le territoire français sans délai, fixer le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui interdire de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, la préfète du Bas-Rhin, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que l'intéressé est de nationalité guinéenne, qu'il a déclaré être entré irrégulièrement en France le 27 janvier 2019, qu'il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français le 15 décembre 2022, que malgré cette décision, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans avoir entamé de démarches visant à régulariser sa situation administrative, et qu'ainsi, il entre dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 1° et 2° du code précité. La préfète a précisé que M. A ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à justifier qu'il se soit maintenu irrégulièrement sur le territoire français, qu'il a déclaré être marié et avoir un enfant âgé de seize ans sans apporter davantage de précisions, qu'il n'établit pas être démuni de tout lien dans son pays d'origine, qu'il se déclare sans domicile fixe et sans emploi et qu'ainsi, il ne pouvait se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention précitée et qu'il ne pouvait pas davantage se prévaloir d'un des cas de de protection contre l'éloignement prévus par les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète a également précisé que M. A n'établissait pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Elle a également mentionné qu'il existait un risque que l'intéressé se soustrait à la mesure d'éloignement prise à son encontre dès lors qu'il se maintient irrégulièrement en France et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes au sens des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code précité dès lors qu'il n'a pas présenté de justificatif de domicile fixe. Enfin, pour interdire à M. A de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, la préfète, après avoir cité les dispositions de l'article L. 612-6 du même code, a indiqué qu'il ressortait des pièces du dossier qu'il avait irrégulièrement gagné la France, qu'il s'y maintenait sans chercher à régulariser sa situation administrative, qu'il ne démontrait pas l'intensité de ses liens avec la France, qu'il n'a pas fait valoir et qu'il ne ressortait pas des pièces de son dossier l'existence de circonstances humanitaires justifiant que ne soit pas prononcée à son encontre d'interdiction de retour sur le territoire français, et que, par suite, il y avait lieu de prononcer à son encontre une telle décision et d'en fixer la durée à un an, et que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la durée de cette interdiction ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, la préfète a précisé que dans le cas où il justifierait de ses attaches familiales en France, il disposait de la faculté de demander l'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français après avoir exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre. D'autre part, pour assigner M. A à résidence dans le département du Bas-Rhin, la préfète, après avoir cité les dispositions de l'article L. 731-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué qu'il résultait des pièces du dossier que le requérant déclarait vivre à Strasbourg et qu'il devra remettre son passeport ou tout autre document d'identité lors de son premier pointage, et qu'ainsi, l'exécution de la mesure d'éloignement dont le requérant fait l'objet demeure une perspective raisonnable. Ainsi, les décisions contestées comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent les fondements. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée ni des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Le requérant fait valoir qu'il réside depuis quatre années en France où il a fixé le centre de ses attaches privées et familiales et qu'il ne peut plus repartir dans son pays d'origine où il craint pour sa vie dès lors que ses agresseurs résident toujours en Guinée, qu'il n'a jamais ménagé ses efforts pour s'insérer dans la société française malgré sa situation administrative, qu'il ne vit pas en état de polygamie, qu'il est inconnu des services de police et de gendarmerie et ne présente aucune menace pour l'ordre public. Toutefois, la durée de séjour du requérant sur le territoire français, à la supposée établie, n'est due qu'au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile puis au fait qu'il n'a pas déféré à la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre. En outre, il ne justifie pas la réalité de ses liens personnels et familiaux et de ses efforts d'insertion en France et n'établit pas être démuni de toute attache dans son pays d'origine. Enfin, il ne produit aucun élément de nature à justifier ses allégations relatives à ses craintes dans son pays d'origine ni que, le cas échéant, il ne pourrait bénéficier de la protection des autorités locales. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant porté au droit de l'intéressé une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Le requérant fait valoir qu'il a fui la Guinée en raison de son opposition toujours actuelle à l'expropriation du terrain appartenant à sa famille, que la menace est grave dans la mesure où il a déjà été emprisonné et violenté lors de son interpellation et de son internement sans procès à la maison centrale de Boke, qu'il a dû fuir ce climat de violence, qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il encourt des risques de persécution dans la mesure où il n'entend pas abandonner ses droits sur ses terres familiales, et que les autorités guinéennes seront d'autant plus sévères à son encontre dès lors qu'il a fui vers la France. Cependant, l'intéressé n'assortit ses dires d'aucune pièce de nature à en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant assignation à résidence : 12. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contesté ni des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux ne peut qu'être écarté. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 14. D'une part, le requérant fait valoir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle constitue une simple faculté dont dispose le préfet et que dès lors qu'il présente toutes les garanties de représentation, cette décision n'était ni nécessaire ni proportionnée à l'objectif recherché. Toutefois, la décision contestée se limite à assigner à résidence le requérant dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours en l'obligeant à se présenter les mercredis hors journées fériés à 14H00 à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg afin de vérifier qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet. Au surplus, contrairement à ce qu'il soutient, la décision contestée n'a pas été prise au motif qu'il ne disposerait pas des garanties de représentation nécessaires mais sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1, soit au motif qu'il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 39 de la loi du 10 juillet 1991 ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Kaddouri. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 25 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Heim
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5425 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01115_20230825
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2023
Référence
ORCA_23NC01115_20230825
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