CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01117_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B, représenté par Me Airiau, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ; d'enjoindre à titre principal, à cette dernière de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de l'admettre provisoirement au séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans tous les cas, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement du 25 mars 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du 22 mars 2022 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer, dans le délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour à M. B et de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, mis à la charge de ce dernier la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de Me Airiau, avocat de M. B et renvoyé les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que les conclusions accessoires, devant une formation collégiale du tribunal. Par un jugement du 28 février 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 22 mars 2022 portant refus de titre de séjour, a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, Me Steven Airiau demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 février 2023 en tant qu'il a rejeté ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que compte tenu des diligences qu'il a accomplies en première instance, le tribunal a inexactement apprécié les circonstances de l'espèce en refusant de faire droit à ses conclusions. La procédure a été communiquée la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". D'autre part, aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 25 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, tout en réservant les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour du 22 mars 2022 et les conclusions accessoires, a annulé les décisions du même jour contenues dans le même arrêté par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Il a également sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, mis à la charge de ce dernier la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de Me Airiau, avocat de M. B. Aucun mémoire n'a été produit postérieurement à ce jugement et avant que, par le jugement contesté, le tribunal administratif statue, en formation collégiale, sur le refus de titre de séjour et le restant des conclusions annexes. Dans ces conditions, Me Airiau, ayant pour la même procédure déjà obtenu la somme de 1 000 euros, n'est pas fondé à soutenir que, dans les circonstances de l'espèce, c'est à tort que le tribunal, par le jugement contesté, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Steven Airiau et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, 7 juillet 2023. La présidente de la 4ème chambre, Signé : V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. A
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORCA_23NC01117_20230707
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