CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01119_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2300599 du 6 mars 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, Mme A, représentée par Me Bockondas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que pouvant bénéficier d'un titre de séjour, elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 22 mai 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante congolaise, est entrée régulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, le 28 février 2020 munie d'un passeport congolais en cours de validité afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 décembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 novembre 2022. Par un arrêté du 5 janvier 2023, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme A fait appel du jugement du 6 mars 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour obliger Mme A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et pour fixer le pays de destination, le préfet du Haut-Rhin, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de l'intéressée, en indiquant notamment qu'elle est entrée régulièrement en France et que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 décembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 novembre 2022. De plus, pour obliger l'intéressée à quitter le territoire français, le préfet, qui a visé l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a précisé qu'après le rejet de sa demande d'asile, Mme A ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Enfin, le préfet a mentionné, pour fixer le pays de destination, que Mme A n'était pas exposée à des risques de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé ni qu'il serait entaché d'une erreur de droit. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". D'autre part, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 5. En l'espèce, Mme A soutient qu'elle risque de subir au Congo-Brazzaville des traitements inhumains ou dégradants. Au soutien de ce moyen, l'intéressée se prévaut d'un article du journal " Le nouveau regard " paru le 14 décembre 2022 qui indique qu'elle est impliquée dans une affaire de trafic d'armes et de munitions de guerre ainsi que d'un document attestant de sa convocation le 11 novembre 2022 au département de la documentation et de la sécurité intérieure au Congo Brazzaville. Toutefois, de tels documents ne permettent pas de démontrer la réalité, l'actualité et l'intensité des craintes auxquelles Mme A se dit exposée en cas de retour au Congo-Brazzaville. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 6. En troisième lieu aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour apprécier l'atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la durée et l'intensité des liens familiaux dont la personne se prévaut. En l'espèce, Mme A se prévaut de son intégration au sein de la société française et soutient qu'elle maîtrise la langue française. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mme A n'était présente sur le territoire national que depuis un peu moins de trois ans. Par ailleurs, la durée de son séjour en France ne tient qu'au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile. De plus, Madame A n'établit pas ni n'allègue avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, ni être dépourvue de toutes attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 58 ans. Enfin, la production de deux documents attestant de sa participation à des activités associatives n'est pas de nature, à elle seule, à entacher la décision contestée d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressée, le préfet du Haut-Rhin, en obligeant Mme A à quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni qu'elle méconnaitrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 9. En l'espèce, Mme A fait valoir qu'elle souffre de diabète et d'un état dépressif chronique. Elle se prévaut également d'une ordonnance médicale édictée par un médecin généraliste le 29 septembre 2022. Toutefois, par les pièces qu'elle produit, l'intéressée ne démontre ni que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Congo-Brazzaville elle ne pourrait pas bénéficier effectivement dans ce pays d'un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à Me Bockondas. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 06 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B
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CAA546 juillet 2023CETTE DÉCISION
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- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
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- Rejet
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- 6 juillet 2023
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ORCA_23NC01119_20230706
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