CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 5 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01120_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet du Jura a prolongé son assignation à résidence dans le département du Jura pour une durée de quarante-cinq jours.
Par une ordonnance no 2300475 du 24 mars 2023, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. C demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5°, 7° et dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () ". Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " () les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête () ". Aux termes de l'article R. 751-5 du même code : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a été régulièrement averti par la lettre de notification de l'ordonnance attaquée, dont il a accusé réception le 30 mars 2023, de l'obligation de recourir au ministère d'avocat pour faire appel de cette décision dans un délai d'un mois. Il a cependant introduit sa requête, le 7 avril 2023, sans le ministère d'un avocat. Par suite, le requérant ne justifiant par ailleurs pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le délai d'appel, sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences posées par les dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée au préfet du Jura.
Fait à Nancy, le 5 mai 2023.
Le président désigné,
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
LPCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORCA_23NC01120_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA