CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 14 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01122_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a retiré l'attestation de demande d'asile dont il bénéficiait, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2207674 du 9 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 avril 2023, M. C, représenté par Me A, demande à la Cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement du 9 mars 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à occuper un emploi dans les quinze jours de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans l'attente de la décision de la cour statuant sur la légalité du jugement du 9 mars 2023 et de l'arrêté du 3 novembre 2022 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2000 euros sur le fondement des articles 37et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'exécution du jugement est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables dès lors que la décision du 3 novembre 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours pourra être mise en œuvre d'office à tout moment par l'administration. - les moyens énoncés dans la requête sont sérieux : le premier juge a omis de statuer sur les nouveaux moyens soulevés dans le mémoire enregistré le 15 décembre 2022 ; l'arrêté du 3 novembre 2022 est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; son droit à être entendu a été méconnu ; l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il appartenait à l'autorité administrative de statuer sur la demande de titre de séjour présentée le 19 octobre 2022 avant de l'obliger le 3 novembre 2022 à quitter le territoire français ; l'arrêté en litige est également entaché d'erreurs de fait ; cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 23NC01121, enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 2023, par laquelle M. C a demandé l'annulation du même jugement. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant albanais, est entré en France le 1er juin 2014. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 27 avril 2016 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 3 juin 2016 par la Cour nationale du droit d'asile. Sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 juin 2022. Par un arrêté du 3 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin lui a retiré l'attestation de demande d'asile dont il bénéficiait, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement du 9 mars 2023 dont M. C a fait appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par la présente requête, M. C demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " () le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Il résulte de ces dispositions que le sursis à exécution d'un jugement ne peut être ordonné que si sont cumulativement satisfaites les deux conditions définies par l'article R. 811-17 précité. Sur la demande de sursis à exécution : 4. Des conséquences difficilement réparables justifient que soit prononcé le sursis à exécution d'un jugement lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Au nombre de ces circonstances, doivent être prises en considération non seulement la situation privée et familiale du requérant, mais aussi les exigences de protection des personnes et de l'ordre public. Il appartient au juge d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser des conséquences difficilement réparables justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, il soit sursis à l'exécution du jugement. Il lui appartient également, les conséquences difficilement réparables s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que le sursis à exécution demandé est justifié par des conséquences difficilement réparables. 5. A l'appui de sa demande de sursis à exécution du jugement du 9 mars 2023 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, M. C se borne à faire valoir que cette décision pourra désormais être mise en œuvre d'office à tout moment par l'administration. Toutefois, cette circonstance est insuffisante à elle seule pour permettre de considérer que l'éventuelle exécution forcée de la mesure d'éloignement dans l'attente de la décision sur le fond du litige risquerait d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de ce que l'exécution du jugement de première instance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables au sens des dispositions précitées de l'article R. 811-17 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le caractère sérieux des moyens dont elle est assortie, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 7. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". L'article 7 de la même loi dispose : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement ". 8. L'exécution de la décision de première instance attaquée ne risquant pas d'entraîner des conséquences difficilement réparables, la requête de M. C, présentée sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, est manifestement dénuée de fondement. Dès lors, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Le refus d'admettre provisoirement M. C à l'aide juridictionnelle implique nécessairement que les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 soient examinées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font toutefois obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à M. A. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 14 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. LAUBRIAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. D
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CAA5414 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01122_20230414
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORCA_23NC01122_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel