CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01131_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2300382 du 7 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, M. A, représenté par Me Yahi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 ; Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc, a déclaré être entré sur le territoire français pour la première fois en juin 2018 sous couvert d'un visa Schengen qui lui avait été délivré en raison de son mariage avec une ressortissante française. La communauté de vie entre les deux époux ayant cessé, il a fait l'objet le 22 août 2019 d'une décision portant refus de renouvellement de séjour et obligation de quitter le territoire. M. A aurait alors quitté le territoire français jusqu'en 2020. Le 16 janvier 2023, M. A a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A fait appel du jugement du 7 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que pour obliger M. A à quitter le territoire, la préfète du Bas-Rhin a visé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés applicables avant de rappeler le parcours administratif de l'intéressé en indiquant notamment qu'il est entré en dernier lieu en France irrégulièrement en 2020, que depuis son retour sur le territoire français, il n'a pas entamé de démarches visant à régulariser sa situation administrative, qu'il est célibataire et sans enfant et se déclare sans domicile fixe. Cette décision comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. En l'espèce, M. A, selon ses propres déclarations, serait revenu en France en 2020. A la date d'édiction de la décision attaquée, il ne séjournait donc en France que depuis au plus trois ans. S'il soutient avoir sollicité le 11 mars 2023 son admission exceptionnelle au séjour, il est constant qu'il s'est maintenu sur le territoire français de 2020 à cette date sans avoir cherché à régulariser sa situation. Il reconnaît n'avoir plus d'attaches familiales en France depuis la rupture de la communauté de vie d'avec son épouse. S'il soutient entretenir des relations privées en France, il n'apporte aucun élément pour en justifier. Il n'établit pas davantage être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine. Enfin s'il se prévaut de son intégration professionnelle, il ne justifie pas avoir exercé une activité salariée régulièrement déclarée depuis son retour en France en 2020. Lors de son audition le 16 janvier 2023 par les services de la police aux frontières, il a d'ailleurs admis travailler au noir en réparant des voitures. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de l'intéressé en France, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 20 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly N°23NC01131
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Chronologie de l'affaire
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CAA5420 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORCA_23NC01131_20230720
Données disponibles
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