CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 30 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01141_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association " Cercle catholique Saint-Aloyse " a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Rédange a prononcé la fermeture au public de l'établissement dénommé " Salle du cercle catholique Saint-Aloyse " entre 20 heures et 8 heures, chaque jour, à compter du 22 octobre 2021 et jusqu'au 1er janvier 2022. Par un jugement n° 2107854 du 6 janvier 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, l'association " Cercle catholique Saint-Aloyse ", représentée par Me Merll, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 janvier 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Rédange le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la régularité du jugement attaqué : - son président en exercice a qualité pour la représenter en justice ; s'agissant de l'arrêté du 18 octobre 2021 : - le maire de la commune de Rédange a méconnu les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il n'a pas saisi la commission de sécurité compétente afin qu'elle émette son avis et ce en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il se fonde sur les dispositions des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales inapplicables dans le département de la Moselle ; - l'arrêté est disproportionné. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 18 octobre 2021, le maire de la commune de Rédange a prononcé la fermeture au public de l'établissement dénommé " Salle du Cercle Catholique Saint-Aloyse " entre 20 heures et 8 heures, chaque jour, à compter du 22 octobre 2021 et jusqu'au 1er janvier 2022. L'association " Cercle catholique Saint-Aloyse " fait appel du jugement du 6 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté au motif de son irrecevabilité, le président ne justifiant pas de sa capacité à ester en justice en son nom. 2. D'une part, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". 4. En l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association. Une habilitation à représenter une association ou un syndicat dans les actes de la vie civile doit être regardée comme habilitant à le représenter en justice. Dans le silence desdits statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale. 5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et particulièrement des statuts de l'association " Cercle catholique Saint-Aloyse ", que le président de celle-ci dispose de la capacité d'introduire une action en justice, ni même qu'il est habilité à la représenter en justice ou dans les actes de la vie civile. Si la requérante soutient que l'article 6 de ses statuts confère une telle capacité à son président, cet article, rédigé en des termes généraux et peu précis, qui indique " () Le Président est responsable de la bonne marche de l'Association. Il doit surveiller l'état des biens de l'Association et faire en sorte de prendre les initiatives nécessaires pour maintenir les biens dans le meilleur état possible () ", ne confère pas au président de l'association la capacité de former une action devant le juge administratif en son nom. 6. En second lieu, par un courrier en date du 1er décembre 2022, mise à disposition de la requérante par l'application Télérecours le 1er décembre 2022, le greffe du tribunal administratif de Strasbourg l'a invitée à régulariser sa requête en versant au dossier l'habilitation de son président à agir en justice en son nom. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est au demeurant pas contesté qu'aucune habilitation n'a été produite devant le tribunal administratif de Strasbourg. La production à hauteur d'appel de deux délibérations de l'assemblée générale de l'association requérante portant habilitation de son président à ester en justice contre la commune de Rédange devant le tribunal administratif de Strasbourg, alors même que l'une d'entre elles a été prise antérieurement au jugement attaqué, n'est pas de nature à régulariser la demande présentée par l'association devant le tribunal administratif de Strasbourg. 7. Par suite, l'association " Cercle catholique Saint-Aloyse " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2021 au motif que son président ne détenait pas la qualité pour la représenter en justice. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par l'association Cercle catholique sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'association Cercle catholique Saint-Aloyse est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Cercle catholique Saint-Aloyse. Copie en sera adressée à la commune de Rédange. Fait à Nancy, le 30 mai 2023. La présidente de la 4ème chambre, Signé : V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso 2
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Chronologie de l'affaire
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CAA5430 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01141_20230530
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORCA_23NC01141_20230530
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