CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 1 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01143_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il l'a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jour.
Par un jugement n° 2201300 du 12 mai 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, Mme B, représentée par Me Kipffer, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 mai 2022 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 3 mai 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 013 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ;
- sa demande de titre de séjour n'a pas été examinée par le préfet ;
S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S'agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle n'est pas justifiée.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 17 mars 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante arménienne, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, en mars 2019 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 novembre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 24 mars 2021. Par un arrêté du 21 janvier 2021, elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 3 mai 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un deuxième arrêté du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter les lundis et jeudis aux services de la police de Briey. Mme B fait appel du jugement du 12 mai 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour faire obligation à Mme B de quitter le territoire français, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rappelé le parcours personnel et administratif de l'intéressée, en indiquant notamment qu'elle a déclaré être entrée en France en mars 2019, que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, qu'elle n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 21 janvier 2021, qu'elle s'est ainsi maintenue irrégulièrement sur le territoire français, qu'elle ne justifie pas de liens d'une exceptionnelle intensité en France, qu'elle est mariée et est mère de deux enfants mineurs et que la cellule familiale a vocation à se reformer dans son pays d'origine. Cette motivation révèle ainsi que le préfet a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré d'un prétendu défaut d'examen ne peut qu'être écarté.
4. En second lieu, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui se trouve dans le cas mentionné au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
5. D'une part, Mme B fait valoir qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " auprès des services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle en date du 28 avril 2022. A l'appui de ses allégations, elle produit un avis de réception dont les mentions, peu lisibles, ne permettent pas d'établir la date de la réception de ce pli par les services de la préfecture. Par ailleurs, elle ne démontre pas remplir les conditions pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. D'autre part, à la date de la décision contestée, Mme B, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, entrait dans le champ d'application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
Sur l'arrêté portant assignation à résidence :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B a fait l'objet le 3 mai 2022 d'une décision portant obligation de quitter le territoire pour laquelle un délai de départ volontaire lui a été refusé. Il ressort également des termes de l'arrêté contesté que pour assigner Mme B à résidence, le préfet a rappelé qu'avant l'édiction de la décision précitée, l'intéressée avait déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle elle n'a pas déféré, qu'elle a également fait l'objet d'une précédente mesure d'assignation à résidence, qu'elle ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle pouvait, sans commettre d'erreur de droit, assigner l'intéressée à résidence en application du 1° de l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Kipffer.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 01 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Bailly
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORCA_23NC01143_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel