CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 5 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01147_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2202407 du 6 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. A B, représenté par Me Benichou, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - sa situation justifiant que lui soit délivré un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 17 mars 2023, M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français une première fois au cours de l'année 2004. De son mariage avec une ressortissant française est né un enfant en 2006. A la suite de son divorce en 2006, l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il a déféré. En 2009, il est de nouveau entré en France et a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d'un enfant français. Par un arrêté du 31 janvier 2022, la préfète du Bas-Rhin lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A B fait appel du jugement du 14 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. Il est constant que M. A B est le père d'un enfant de nationalité française. Pour rejeter sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée notamment sur le fait que par deux arrêts des 29 mars 2012 et 24 janvier 2013, la cour d'appel de Caen a mis fin au droit de visite du requérant ou d'hébergement de son fils au motif que ses visites étaient contraires à l'intérêt de l'enfant ainsi que sur l'absence de contribution de l'intéressé à l'entretien et à l'éducation de son enfant, en application des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Pour établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils, M. A B se borne à produire trois mandats de virement émis en 2021 au profit de la mère de son fils. Ces éléments, qui traduisent au mieux des manifestations épisodiques d'intérêt de l'intéressé, ne sont pas suffisants pour établir sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. En tout état de cause, il n'est fait état d'aucun lien régulier entre le père et l'enfant depuis l'année 2013, de nature à caractériser une contribution effective à l'éducation de ce dernier. Enfin, s'il soutient qu'il aurait contribué à l'entretien et à l'éducation de son fils jusqu'à l'année 2013 et qu'il n'a pas vécu la majeure partie de sa vie au Maroc, l'intéressé n'apporte aucun élément permettant d'établir ses allégations. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français: 6. En premier lieu, faute pour le requérant d'avoir démontré l'illégalité de la décision portant refus de séjour, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait, par voie de conséquence, entachée d'illégalité. 7. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que sa situation justifiait que lui soit délivré un titre de séjour, sans assortir ses dires d'autre précision, et alors même qu'il résulte du point 5 de la présente ordonnance qu'il ne pouvait prétendre à un titre de séjour en sa qualité de père d'un enfant français, M. A B ne met pas la cour à même d'apprécier le bien-fondé d'un tel moyen, qui ne peut dès lors qu'être écarté. 8. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 9. Faute pour le requérant d'avoir démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait, par voie de conséquence, entachée d'illégalité. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et Me Benichou. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 5 mai 2023. Le président désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA545 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01147_20230505
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORCA_23NC01147_20230505
Données disponibles
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