CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01155_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement, n° 2301247 du 16 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, Mme A, représentée par Me Blanvillain, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 ; 3° d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin, sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que la requérante s'est bornée à reproduire la requête qu'elle avait produite en première instance ; - à titre subsidiaire, les moyens présentés par la requérante sont infondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 22 mai 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5°,7° et dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante indienne, est entrée en France à une date indéterminée afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " VIS " a révélé qu'elle était titulaire d'un visa délivré par les autorités italiennes, valable jusqu'au 28 juillet 2022. Le 10 août 2022, la préfète du Bas-Rhin a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de Mme A. Les autorités italiennes ayant refusé de faire droit à la demande de la préfète du Bas-Rhin, elles ont été saisies de demandes de réexamen le 16 août 2022, puis le 10 octobre 2022. Les autorités italiennes ont finalement accepté la prise en charge de Mme A le 5 décembre 2022. Par un arrêté du 27 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de Mme A aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, Mme A fait appel du jugement du 16 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision litigieuse que la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, après avoir visé les stipulations et dispositions applicables de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé le parcours administratif et personnel de l'intéressée, en indiquant notamment qu'elle est de nationalité indienne, qu'elle est entrée irrégulièrement en France afin d'y solliciter l'asile, qu'étant titulaire au moment du dépôt de sa demande d'asile en France d'un visa délivré par les autorités italiennes périmé depuis moins de six mois, les autorités italiennes ont été saisies de plusieurs demandes de prise en charge et qu'après avoir opposé plusieurs refus à ces demandes, les autorités italiennes ont finalement donné leur accord le 5 décembre 2022. La préfète a également précisé qu'en application des articles 3 du chapitre III et 13 du règlement du 26 juin 2013, l'Italie doit être regardée comme étant responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme A. Il est enfin indiqué que le transfert de l'intéressée vers l'Italie ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que les éléments qui caractérisent la situation de Mme A ne relèvent pas des dispositions des articles 3-2 et 17 du règlement du 26 juin 2013. Dans ces conditions, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Cette motivation révèle par ailleurs qu'il a été procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux et du défaut d'examen doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le 10 août 2022, Mme A a bénéficié d'un entretien individuel conduit par un agent des services de la préfecture de la Marne, avec le concours d'un interprète en langue bengali. L'intéressée n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance des services préfectoraux des informations relatives à sa situation personnelle. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 7. Mme A fait valoir que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu'elle est enceinte. Il ressort toutefois du compte rendu de l'entretien individuel du 10 août 2022, compte rendu qu'elle a signé, qu'elle avait alors déclaré ne pas être enceinte et ne pas avoir de problème de santé. En tout état de cause, elle n'établit pas que le système de santé italien ne serait pas à même de la prendre en charge. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 17 du règlement précité et de ce que la préfète n'aurait pas examiné la possibilité de faire usage de la clause discrétionnaire prévu par cet article ne peuvent être qu'écartés. 8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 9. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. La seule circonstance, invoquée par la requérante, tirée de ce qu'elle est enceinte, ne permet pas de caractériser une atteinte à ces stipulations. Par suite, la requérante ne démontrant pas avoir tissé en France des liens suffisamment intenses et stables, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être qu'écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Mme A soutient que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Or, la décision litigieuse a pour seul objet d'ordonner son transfert vers l'Italie, qui est un pays membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile au sein de cet Etat membre est conforme aux exigences des conventions précitées. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En l'espèce, la requérante ne fait valoir aucun argument ni même aucun élément de nature à démontrer qu'elle risquerait de subir des traitements inhumains ou dégradants en Italie. Partant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être qu'écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Blanvillain. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 27 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORCA_23NC01155_20230727
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