CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 7 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01159_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La coopérative agricole de conservation, transformation et de vente de la région de Juniville a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, d'annuler la décision du 28 janvier 2022 par laquelle la directrice départementale des finances publiques des Ardennes a rejeté sa demande tendant au remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques acquittée au titre de l'année 2018 et, d'autre part, de prononcer le remboursement de cette taxe au titre de l'année 2018. Par une ordonnance n° 2300276 du 28 février 2023, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, la coopérative agricole de conservation, transformation et de vente de la région de Juniville, représentée par Me Malric, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 28 février 2023 ; 2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne afin qu'il statue à nouveau sur sa demande. Elle soutient que la juridiction administrative est compétente pour statuer sur les litiges tendant au remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des douanes ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code rural - le code des impositions sur les biens et services ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La coopérative agricole de conservation, transformation et de vente de la région de Juniville, société coopérative agricole à capital variable, a sollicité, le 31 décembre 2021, sur le fondement de l'article 32 loi n°2013-1278 de finances pour 2014, le remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques acquittée au titre de l'année 2018 pour un montant de 19 431, 84 euros. Le 28 janvier 2022, la directrice départementale des finances publiques des Ardennes a rejeté sa demande. La coopérative agricole de conservation, transformation et de vente de la région de Juniville relève appel de l'ordonnance par laquelle la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de cette décision et, d'autre part, au remboursement de cette imposition. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ". 3. D'une part, aux termes de l'article 357 bis du code des douanes : " Les tribunaux de grande instance connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives. ". D'autre part, aux termes de l'article R. 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire : " Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : () / 14° Contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et les autres affaires de douanes, dans les cas et conditions prévus au code des douanes. ". 4. Selon les articles 265 et 266 quinquies du code des douanes, alors en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, date d'entrée en vigueur du code des impositions sur les biens et services issu de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, anciennement dénommée taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers, relève des taxes intérieures recouvrées par l'administration des douanes. 5. Il résulte des règles rappelées aux points 3 et 4 ci-dessus que le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître des contestations engagées par les redevables relatives au paiement, à la garantie et au remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes, notamment en matière de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. 6. En l'espèce, la coopérative agricole de conservation, transformation et de vente de la région de Juniville soutient que c'est à tort que la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a exclu la compétence du juge administratif pour connaître de sa demande alors que la jurisprudence du Tribunal des conflits admet parfois la recevabilité du recours pour excès de pouvoir contre les actes détachables du contentieux douanier ou encore la faculté d'engager la responsabilité de l'administration douanière devant le juge administratif. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante sollicite le remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques au titre de l'année 2018, laquelle est une taxe indirecte recouvrée par l'administration des douanes. Une telle demande est donc au nombre des contestations douanières relevant de la seule compétence du juge judiciaire. Le litige ainsi soulevé par la coopérative agricole de conservation, transformation et de vente de la région de Juniville, ainsi que l'a jugé la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, ne ressortit manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, la société requérante, qui ne saurait par ailleurs, en tout état de cause, utilement invoquer les énonciations d'instructions administratives, notamment l'instruction du ministre de l'agriculture du 13 juin 2019, sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales dès lors qu'elles se rapportent à la procédure contentieuse, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de la coopérative agricole de conservation, transformation et de vente de la région de Juniville est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de la coopérative agricole de conservation, transformation et de vente de la région de Juniville est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la coopérative agricole de conservation, transformation et de vente de la région de Juniville. Fait à Nancy, le 7 juin 2023. Le premier vice-président de la cour, Signé : J. Martinez La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm 2
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CAA547 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2023
Référence
ORCA_23NC01159_20230607
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