CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 5 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01163_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a retiré l'attestation de demandeur d'asile dont il bénéficiait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, et à titre subsidiaire, de suspendre la mesure d'éloignement jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) et, en cas d'ordonnance de rejet, jusqu'à la notification de celle-ci. Par un jugement n° 2203275 du 20 juin 2022, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. A, représenté par Me Chebbale, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 400 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 17 mars 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant géorgien, est entré sur le territoire français le 13 août 2021 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 mars 2022, statuant selon la procédure accélérée. Par un arrêté du 2 mai 2022, la préfète du Bas-Rhin lui a retiré l'attestation de demandeur d'asile dont il bénéficiait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 20 juin 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 3. Il ressort des termes des décisions contestées que pour obliger M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai, la préfète du Bas-Rhin, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a rappelé le parcours administratif et personnel de l'intéressé, en indiquant notamment qu'il est de nationalité géorgienne, qu'il est entré en France le 13 août 2021 et que la demande d'asile qu'il a présentée a été rejetée par une décision du 30 mars 2022 de l'OFPRA, statuant selon la procédure accélérée. La préfète a également indiqué que M. A est marié, que son épouse n'est pas présente en France au moment du dépôt de sa demande d'asile et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, la Géorgie, où il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans. La préfète a enfin précisé que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Géorgie. Ainsi, les décisions litigieuses comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. En outre, la motivation de ces décisions révèle un examen approfondi de la situation de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle de M. A ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour apprécier l'atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la durée et l'intensité des liens familiaux dont la personne se prévaut. En l'espèce, le requérant soutient que la décision litigieuse méconnait les stipulations précitées et que la préfète n'a pas apprécié sa situation personnelle au regard de ces stipulations. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. A n'était présent sur le territoire national que depuis moins d'un an. Par ailleurs, la durée de son séjour en France ne tient qu'au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile. Il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches privées et familiales en Géorgie où il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans. S'il fait valoir qu'il est hébergé par sa fille majeure, récemment divorcée de son mari, et qu'il prend en charge ses deux enfants mineurs dont l'un est handicapé, il n'apporte aucun élément permettant d'établir l'impossibilité pour toute autre personne de se substituer à lui pour lui porter assistance. En tout état de cause, la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de priver M. A du droit d'entretenir une relation avec sa fille et ses petits-enfants résidant de manière régulière en France, ni de les séparer durablement, dès lors qu'elle n'est pas assortie d'une mesure interdisant au requérant de revenir sur le territoire français et qu'elle n'empêche ni ne préjuge des démarches qu'il pourrait entreprendre ultérieurement pour leur rendre visite en France de manière régulière. Enfin, M. A ne produit aucun élément de nature à établir qu'il se serait particulièrement intégré dans la société française et qu'il y aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dès lors, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 6. D'une part, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". D'autre part, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 7. M. A soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements contraires aux stipulations et dispositions précitées pour les raisons qu'il a exposées devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Toutefois, et alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA en mars 2022 puis par la CNDA en juillet 2022, il est constant que l'intéressé ne produit aucun élément nouveau de nature à étayer ses allégations s'agissant des risques qu'il encourrait en cas de retour en Géorgie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Chebbale. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 5 mai 2023. Le président désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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CAA545 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
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- Rejet
- Date
- 5 mai 2023
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ORCA_23NC01163_20230505
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