CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 30 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01177_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E et Mme F A, née D, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 8 novembre 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2208251-2208254 du 20 mars 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par des requêtes enregistrées le 17 avril 2023 sous les numéro 23NC01177 et 23NC01178, M. A et Mme A, représentés par Me Chavkhalov, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 mars 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 8 novembre 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer leur situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de leur délivrer à chacun pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour : - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont illégales du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour ; S'agissant des décisions fixant le pays de destination : - elles sont illégales du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 22 mai 2023, M. A et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E et Mme D A, née D, ressortissants russes, sont entrés sur le territoire français selon leurs déclarations le 3 septembre 2019 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiés. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 novembre 2020, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 24 août 2021. Le même jour, ils ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de l'état de santé de leur fille mineure. Par des arrêtés du 8 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme M. A font appel du jugement du 20 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les décisions portant refus de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable./ Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle./ Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites./ Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". Aux termes de l'article L. 425-9 de ce code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ". L'article 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. M. A et Mme A font valoir que leur fille mineure âgée de cinq ans présente une paralysie cérébrale à type de tétraparésie spastique et dystonique, séquelle de grande prématurité, accompagnée d'une épilepsie pharmaco-résistante avec risque d'état de mal et de malvoyance, que par une décision du 10 février 2021, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Bas-Rhin a estimé que le taux d'incapacité de leur fille était d'au moins 80% et que l'interruption des soins multidisciplinaires en cours aurait des conséquences extrêmement graves sur l'état de santé de leur fille et pourrait même engager son pronostic vital. 5. Par un avis du 16 décembre 2021, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que si l'état de santé de la fille des requérants nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments et à la date de l'avis, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. 6. Pour contester cet avis, les requérants produisent un certificat médical daté du 17 mai 2022 indiquant que leur fille nécessite une prise en charge dans un institut d'éducation motrice en collaboration avec une équipe de service à domicile spécialisée dans la déficience visuelle, et qu'en l'absence de suivi spécialisé dans ce type de structure médico-sociale, " hypothèse très probable ne cas de retour dans son pays d'origine ", le pronostic vital de l'enfant serait engagé, et " qu'à moyen terme, en l'absence de kinésithérapie spécialisée, elle développerait des rétractions musculo-tendineuse qui entraineront vers l'adolescence des déformations orthopédiques douloureuses et des difficultés majeures d'installation dans son fauteuil roulant ". Ils se prévalent également d'un second certificat médical daté du 2 décembre 2022 mentionnant que l'enfant " nécessite une rééducation importante au niveau kinésithérapie pour lutter contre sa spasticité. Une rupture inopinée dans son traitement antiépileptique risquerait de majorer le caractère pharmacorésistant de cette épilepsie ". Toutefois, les requérants n'apportent pas davantage qu'en première instance d'élément de nature à établir que leur enfant ne pourrait bénéficier d'une prise en charge adaptée en cas de retour en Russie. Dans ces conditions, la préfète ne peut être regardée comme ayant méconnu les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant refus de séjour ne peut qu'être écarté. Sur les décisions fixant le pays d'éloignement : 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. A et Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. A et de Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E, à Mme F A née D et à Me Chavkhalov. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 30 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C 2-23NC01178
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CAA5430 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01177_20230630
TA1319 mars 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORCA_23NC01177_20230630
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