CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01186_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 24 février 2023 par lesquels la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n°2301332 du 13 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. A, représenté par Me Airiau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 mars 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 24 février 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 13 juillet 2018. Le 24 février 2023, il a été interpellé et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par deux arrêtés du 24 février 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. M. A fait appel du jugement du 13 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. A fait valoir qu'il vit en France depuis le 13 juillet 2018 où réside également sa nièce et se prévaut de son activité professionnelle en qualité d'employé carrossier entre le 1er août et le 31 décembre 2019, et entre le 1er janvier et le 30 novembre 2020 et le 1er janvier et le 31 juillet 2022. Il invoque également sa maîtrise de la langue française et le logement autonome dont il dispose. S'il se prévaut également de la présence de sa nièce sur le territoire français, il n'apporte aucun élément permettant de justifier l'intensité de leurs liens familiaux ou que sa présence à ses côtés serait indispensable. Il ressort également des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfant. Dans ses conditions, les éléments qu'il invoque ne permettent pas de faire regarder la mesure d'éloignement en litige comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par la préfète dans l'appréciation de sa situation personnelle doit également être écarté. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 5. Faute pour M. A d'établir, par les moyens qu'il invoque, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence d'une telle illégalité. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. En premier lieu, Faute pour M. A d'établir, par les moyens qu'il invoque, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence d'une telle illégalité. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 8. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux, même si elle n'est pas tenue d'indiquer, dans les motifs de sa décision, l'importance accordée à chaque critère, ou de faire expressément état, après analyse de ces éléments et de la situation particulière de l'étranger, des raisons pour lesquelles elle décide de ne pas retenir que la présence de l'intéressé sur le territoire représente une menace pour l'ordre public. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 9. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, pour prononcer une interdiction de retour d'une durée d'un an à l'encontre de M. A, a tenu compte de la durée de sa présence en France, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet à une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée et de ce qu'il ne faisait valoir aucune circonstance humanitaires justifiant qu'une telle interdiction ne soit pas prononcée à son encontre. Elle a ainsi tenu compte de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. 10. En troisième lieu, si M. A fait valoir qu'il est présent en France depuis 2018, qu'il y a exercé une activité professionnelle, qu'il déclare ses ressources, qu'il dispose d'un logement autonome et que sa présence ne constitue par une menace pour l'ordre public, ces circonstances ne permettent pas d'établir que la préfète, en tenant compte des éléments cités au point précédent, ne pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d'une durée d'un an à son encontre. Pour les mêmes motifs et eu égard à ce qui a été dit au point 4 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision portant assignation à résidence : 11. Faute pour M. A d'établir, par les moyens qu'il invoque, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence d'une telle illégalité. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Airiau. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 21 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly
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CAA5421 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01186_20230921
TA10518 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
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- 21 septembre 2023
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ORCA_23NC01186_20230921
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