CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01196_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2022 par lequel le préfet de Meurthe et Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2201162 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, M. A, représenté par Me Levi-Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe et Moselle de lui délivrer un titre de séjour temporaire avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - il est insuffisamment motivé et est rédigé de manière stéréotypée ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 17 mars 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais, a déclaré être entré sur le territoire français le 1er décembre 2018 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 décembre 2020. Le 11 janvier 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour soins, parvenue hors délai réglementaire. Par un arrêté du 1er février 2021, le préfet de Meurthe et Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de reconduite. Par un jugement du 5 mai 2021, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 1er février 2021 et a enjoint au préfet de réexaminer la situation administrative de l'intéressé dans un délai d'un mois. Par un arrêté du 3 janvier 2022, le préfet de Meurthe et Moselle a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 23 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments avancés par les parties, ont répondu, avec une motivation suffisante, à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant. .Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Sur la légalité de l'arrêté contesté : 5. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'articlees L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis décembre 2018. Il fait également valoir ses efforts d'intégration, notamment au travers de ses activités de bénévolat au sein du secours populaire. Il est constant qu'à la date d'édiction de l'arrêté attaqué, l'intéressé était présent sur le territoire français depuis plus de trois ans. Toutefois, l'intéressé est célibataire et sans enfant à charge. Il n'établit pas ni même n'allègue avoir des attaches familiales en France. S'il produit des attestations établies par d'autres bénévoles du secours populaire ou des paroissiens de l'église évangélique qu'il fréquente, il ne justifie pas de l'intensité de ses liens avec les auteurs de ces attestations. Enfin, il ne fournit aucun élément de nature à établir qu'il n'aurait plus d'attaches familiales ou personnelles dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu près de cinquante et un ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. " 8. Il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 9. Il ressort des pièces du dossier que par un avis du 16 juillet 2021, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier, eu égard à l'offre des soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays de renvoi, d'un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. 10. Pour contester cet avis, M. A fait valoir qu'il souffre d'une insuffisance respiratoire grave. Il indique également être suivi pour un trouble anxio-dépressif pour lequel des anti-dépresseurs lui sont prescrits. Les nouveaux documents médicaux produits à hauteur d'appel, s'ils confirment notamment que M. A bénéficie d'une prise en charge médicale et sociale pour ses troubles anxio-dépressifs, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins que le préfet s'est appropriée selon laquelle M. A peut bénéficier en République démocratique du Congo des soins qui lui sont nécessaires. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me. Levi-Cyferman. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe et Moselle. Fait à Nancy, le 20 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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CAA5420 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01196_20230720
TA2026 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORCA_23NC01196_20230720
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