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CAA54 · Juge des référés — 10 mars 2026
- ECLI
- ORCA_23NC01197_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le centre psychothérapique de Nancy sur sa demande du 31 août 2020 tendant au versement de la totalité de la prime exceptionnelle prévue par le décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l'Institution nationale des invalides dans le cadre de l'épidémie de covid-19.
Par un jugement n° 2003185 du 23 février 2023, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision implicite et enjoint au centre psychothérapique de Nancy de procéder au versement à M. A... du complément de prime exceptionnelle dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril 2023 et le 13 décembre 2024, le centre psychothérapique de Nancy, représenté par Me Muller-Pistré, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy ;
2°) de rejeter la demande de M. A... ;
3°) de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, M. B... A..., représenté par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du centre psychothérapique de Nancy le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 3 février 2026, le centre psychothérapique de Nancy a été invité, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d’un mois.
Par un mémoire, enregistré le 24 février 2026, le centre psychothérapique de Nancy demande à la cour de donner acte de son désistement d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, (…) par ordonnance : / 1° Donner des actes des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Le désistement d’instance du centre psychothérapique de Nancy est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, où le désistement du centre psychothérapique de Nancy fait suite à l’application par la juridiction des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance du centre psychothérapique de Nancy.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre psychothérapique de Nancy et à M. B... A....
Fait à Nancy, le 10 mars 2026.
Le président de la 5ème chambre,
Signé : A. Durup de Baleine
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
BettiAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA775 juillet 2023
ORTA_2003185_20230705CAA5410 mars 2026CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01197_20260310
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 mars 2026
Référence
ORCA_23NC01197_20260310