CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 31 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01211_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2200855 du 30 mars 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. B, représenté par Me Badoc, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2200855 du 30 mars 2022 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou à défaut, de ré-examiner sa situation dans le même délai et dans l'intervalle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Par une décision du 1er mars 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a donné délégation à Mme Barrois, première conseillère, pour statuer sur les affaires relevant de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative applicable au contentieux des décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : / a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; / b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné " et de l'article 69 de ce même décret : "Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé. ". Aux termes de l'article 23 de la loi du 19 juillet 1991 : " Les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a formé le 6 mai 2022 une demande d'aide juridictionnelle en vue de déposer un recours devant la cour contre le jugement du 30 mars 2022. Par une décision du 16 décembre 2022, notifiée le 17 janvier 2023, l'aide juridictionnelle totale lui a été accordée et Me Badoc a été désignée pour l'assister. Conformément aux dispositions visées au point 2, le délai d'un mois imparti à M. B pour déposer une requête en appel, qui avait été interrompu en application de l'article 43 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 lors du dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle le 6 mai 2022, a recommencé à courir le 17 janvier 2023, date de la notification de la décision lui accordant l'aide juridictionnelle totale et non, contrairement à ce que soutient M. B, à l'expiration du délai de recours de quinze jours contre la décision l'admettant à l'aide juridictionnelle qui lui était intégralement favorable. Ainsi, à la date d'enregistrement de la requête au greffe de la cour, le 19 avril 2023, le délai d'appel d'un mois était expiré. Dès lors, la requête de M. B est tardive et, pour ce motif, doit être rejetée comme manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Badoc et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. La magistrate désignée, Signé : M. Barrois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Firmery
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Chronologie de l'affaire
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CAA5431 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 31 mai 2023
Référence
ORCA_23NC01211_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
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