CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 31 août 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01217_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2204548 du 29 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. A, représenté par Me Grün, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur d'appréciation ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - le préfet a commis une erreur de droit en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur chacun des critères énoncés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 17 mars 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 15 novembre 2017 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 février 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 juin 2018. M. A a fait l'objet, le 4 juillet 2018, d'une première mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. Par une décision du 30 avril 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré irrecevable sa demande de réexamen, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 juillet 2019. L'intéressé a ensuite fait l'objet d'une deuxième mesure d'éloignement édictée à son encontre le 12 février 2021. Le 11 juillet 2022, M. A a été placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 11 juillet 2022, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A fait appel du jugement du 29 juillet 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet de la Moselle, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de l'intéressé, en indiquant notamment qu'il est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 15 novembre 2017, que sa demande d'asile ainsi que sa demande de réexamen ont été rejetées successivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que par la Cour nationale du droit d'asile et qu'il s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement édictées à son encontre les 4 juillet 2018 et 12 février 2021. De plus, le préfet a précisé que l'intéressé s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par une décision du 20 septembre 2021 et qu'ainsi, conformément aux dispositions des 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Ainsi, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. De plus, sa motivation révèle un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés. 4. En second lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour apprécier l'atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la durée et l'intensité des liens familiaux dont la personne se prévaut. En l'espèce, M. A fait valoir qu'il séjourne depuis 2017 sur le territoire français avec sa famille, qu'il est parfaitement intégré au sein de la société française et qu'il ne dispose plus d'attaches dans son pays d'origine. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement au rejet de sa demande d'asile et de sa demande de réexamen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, M. A s'est soustrait à deux mesures d'éloignement édictées à son encontre les 4 juillet 2018 et 12 février 2021 de sorte que la majorité de son séjour en France s'est déroulée de manière irrégulière. D'autre part, il ne démontre pas être intégré au sein de la société française, ni être dépourvu de toutes attaches privées et familiales en Albanie. De plus, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie, son pays d'origine, où il n'est pas établi que ses deux enfants mineurs ne pourraient poursuivre normalement leur scolarité. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour du requérant et à la faiblesse de ses attaches en France, le préfet, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation ni qu'elle méconnait les stipulations précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, il ressort des termes de la décision litigieuse que pour refuser d'octroyer un délai de départ volontaire à M. A, le préfet a cité les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a indiqué que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 7. En second lieu, M. A ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'en l'espèce le préfet de la Moselle ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, pour désigner l'Albanie comme le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit d'office, le préfet de la Moselle, après avoir visé les articles L721-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a précisé que le requérant est de nationalité albanaise et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 9. En second lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". D'autre part, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 10. En l'espèce, M. A soutient qu'il risque de subir en Albanie des traitements inhumains ou dégradants. Toutefois, par les pièces qu'il produit, M. A ne met pas la cour à même d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 février 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 juin 2018. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai () Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public. " et de l'article L. 612-10 de ce même code, " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". En application des dispositions des articles L. 612-11 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, prolonger une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de la présence de l'intéressé en France, sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et sur la menace à l'ordre public que représenterait sa présence en France. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision de prolonger une interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 12. En l'espèce, il ressort des termes de la décision contestée que pour décider de prolonger l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. A, le préfet de la Moselle, après avoir cité les dispositions du 1° de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué qu'il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement auxquelles il s'est soustrait, qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire français, que la cellule familiale composée de sa femme et de ses deux enfants mineurs peut se reconstituer dans le pays d'origine et qu'ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas méconnu. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. Il résulte de tout qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à Me Grün. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 31 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5431 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01217_20230831
TA3418 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2023
Référence
ORCA_23NC01217_20230831
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