CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 12 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01233_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D, née A, a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2200891 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, Mme B, représentée par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3013 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de son droit au séjour au regard de son état de santé et de celui de sa fille mineure et a par conséquent méconnu l'étendue de sa compétence ainsi que les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur de droit ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 17 mars 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme E B née A, ressortissante albanaise, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations au cours du mois de mai 2017 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 septembre 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 janvier 2018. Le 29 juin 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au regard de son état de santé. Par un arrêté du 17 mars 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme B fait appel du jugement du 7 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour refuser de délivrer un titre de séjour pour soins à Mme B, le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir fait mention des avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur son état de santé et sur celui de sa fille, a indiqué que Mme B ne démontrait pas ne pas pouvoir accéder concrètement aux soins pour elle et pour sa fille dans son pays, qu'elle ne justifie pas ne pas disposer de ressources financières suffisantes pour accéder aux traitements éventuels dans son pays, ni des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle qui l'empêcheraient d'accéder effectivement aux traitements appropriés pour elle et pour sa fille dans son pays d'origine. Le préfet a précisé que les pièces du dossier et les éléments médicaux produits ne permettaient pas de remettre en cause les avis du collège des médecins de l'OFII et que l'intéressée n'a, à la date de l'arrêté contesté, apporté aucun élément nouveau concernant son état de santé et celui de sa fille susceptible de remettre en cause les avis précités. Dans ces conditions, contrairement à ce qu'elle soutient, les éléments transmis au dossier suffisent à démontrer que le préfet a procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle au regard de son état de santé et de celui de sa fille. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen sérieux de son droit au séjour au regard de son état de santé et de celui de sa fille mineure, de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence, de la violation des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur de droit ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Mme B n'établit pas l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, née A et à Me Kipffer. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 12 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A.Heim
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Chronologie de l'affaire
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CAA5412 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01233_20230512
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORCA_23NC01233_20230512
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