CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyDésistement
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 23 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_23NC01241_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A et Mme D B ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg, chacun en ce qui le concerne, d'annuler les arrêtés du 10 janvier 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné leur transfert aux autorités belges et les arrêtés du 14 février 2023 de la préfète du Bas-Rhin portant assignation à résidence. Par un jugement n° 2301147, 2301148 du 27 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg les a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes. Procédure devant la cour : I) Par une requête enregistrée le 21 avril 2023 sous le n° 23NC01241, Mme B, représentée par Me Thalinger, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement, en tant qu'il la concerne ; 2°) d'annuler les arrêtés de la préfète du Bas-Rhin des 10 janvier 2023 et 14 février 2023 la concernant ; 3°) d'enjoindre à l'administration d'enregistrer sa demande d'asile, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou une somme de 1 500 euros en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. II) Par une requête enregistrée le 21 avril 2023 sous le n° 23NC01242, M. A, représenté par Me Thalinger, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement, en tant qu'il le concerne ; 2°) d'annuler les arrêtés de la préfète du Bas-Rhin des 10 janvier 2023 et 14 février 2023 la concernant ; 3°) d'enjoindre à l'administration d'enregistrer sa demande d'asile, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou une somme de 1 500 euros en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, dans les deux instances, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet des requêtes. Par une lettre du 28 novembre 2023, adressée dans les deux instances, la cour a demandé à chacun des requérants, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, en précisant qu'à défaut, il serait regardé comme s'étant désisté de l'ensemble de ses conclusions, ou à se désister purement et simplement. Les requérants ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 17 mars 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Aline Samson-Dye, présidente-assesseure, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. L'article R. 611-8-2 du code de justice administrative dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". En outre, l'article R. 611-8-6 du même code prévoit que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. Mme B et M. A relèvent appel du jugement du 27 février 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des arrêtés par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné leur transfert aux autorités belges et leur assignation à résidence. Informée de l'exécution des décisions de transfert, la cour a, en application des dispositions précitées, invité chacun des requérants à confirmer le maintien des conclusions de sa requête, par courrier du 28 novembre 2023 l'informant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier a été mis à disposition du conseil des requérants le même jour sur l'application Télérecours dans les deux instances. Il en a été accusé réception le 12 décembre 2023, dans le seul dossier concernant M. A. A défaut de consultation dans le délai de deux jours à compter de la mise à disposition, le conseil des intéressés est réputé avoir eu communication de ces courriers à l'expiration de ce délai de deux jours, en vertu des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative cité précédemment. Dès lors, à défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de leurs requêtes dans le délai d'un mois imparti à cet effet, Mme B et M. A sont réputés s'être désistés de leurs requêtes. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme D B, à Me Thalinger et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 23 juillet 2024. La magistrate désignée, Signé : A. Samson-Dye La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso 2, 23NC0124
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ORCA_23NC01241_20240723
Données disponibles
- Texte intégral