CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 25 août 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01251_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme I D, née G, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2301414, 2301415 du 21 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 avril et 5 juillet 2023, Mme D, représentée par Me Hamm, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 mars 2023 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 30 juin 2023, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante iranienne, est entrée sur le territoire français au cours de l'année 2022 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'elle avait préalablement sollicité l'asile en Italie. Les autorités italiennes, saisies le 18 novembre 2022 d'une demande de reprise en charge, ont fait connaître implicitement leur accord le 3 décembre 2022 en application de l'article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 31 janvier 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a décidé le transfert de Mme D aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Mme D fait appel du jugement du 21 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 7 octobre 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a donné délégation à M. B C, chef de bureau, et en cas d'absence ou d'empêchement, à Mme F H, adjointe au chef de bureau et à Mme A E, attachée, cheffe du pôle régional Dublin et signataire des arrêtés contestés, à l'effet de signer notamment les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin ainsi que les décisions d'assignation à résidence prises en application des articles L. 731-1 et L. 751-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, alors que la charge de la preuve du défaut d'absence ou d'empêchement de M. C incombe à la requérante, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté portant transfert de Mme D aux autorités italiennes que la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, notamment son article 18-1, a indiqué que l'intéressée est de nationalité iranienne, qu'elle est entrée irrégulièrement sur le territoire français, qu'une attestation de demande d'asile en procédure Dublin lui a été remise le 4 novembre 2022, qu'il est ressorti de la consultation du fichier Eurodac qu'elle avait sollicité l'asile auprès des autorités italiennes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France, que le 18 novembre 2022, les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de reprise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 18 du règlement précité, et que celles-ci ont fait connaître leur accord implicite le 3 décembre 2022. La préfète a précisé qu'en application des articles 3 et 18 du même règlement, les autorités italiennes devaient être regardées comme étant responsables de l'examen de la demande d'asile de l'intéressée et que cette dernière n'a fourni aucun élément de nature à penser que l'une des causes de cessation de responsabilité prévues par l'article 19 du même règlement pourrait trouver à s'appliquer. La préfète a également mentionné que les autorités italiennes ont également accepté de reprendre en charge son conjoint ainsi que leur enfant mineur, et en a déduit qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France. Enfin, la préfète a précisé que Mme D n'avait fait état d'aucun problème de santé lors de son entretien individuel, qu'elle n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Italie, que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant sa situation ne relèvent pas des dérogations prévues par les articles 3 alinéa 2 et 17 du règlement précité, qu'elle n'établit pas l'existence de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités italiennes et qu'une décision de transfert pouvait ainsi être prise sur le fondement des dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil. L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a bénéficié le 4 novembre 2022 d'un entretien individuel à la préfecture de police de Paris, avec le concours d'un interprète en langue persane, et qu'elle a signé le compte-rendu de cet entretien. Par ailleurs, l'intéressée n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance des services préfectoraux des informations relatives à sa situation personnelle, notamment la présence en France de son autre enfant mineur. Dans ces conditions, la circonstance, à la supposer établie, que l'intéressée n'aurait pas reçu la copie du compte-rendu de cet entretien, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Il résulte des dispositions et stipulations citées au point précédent que la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 9. En l'espèce, Mme D fait valoir qu'elle a fait l'objet en Italie d'une mesure d'éloignement, constituant un obstacle aux garanties procédurales accordées aux demandeurs d'asile. 10. Toutefois, l'Italie étant membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En l'espèce, si Mme D fait l'objet d'une mesure d'éloignement en Italie, elle n'établit pas qu'en cas de dépôt d'une nouvelle demande d'asile, celle-ci ne serait pas instruite dans des conditions conformes aux garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni que les autorités italiennes n'évalueront pas, avant de procéder à son éventuel éloignement, les risques auxquels elle et ses filles mineures seraient exposées en cas de retour dans le pays dont elle a la nationalité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 17 du règlement n° 604/2013 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 11. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 12. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, Mme D n'était présente sur le territoire français que depuis moins d'un an. Par ailleurs, son époux fait également l'objet d'une décision de transfert aux autorités italiennes. Dès lors, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Italie, où il n'est pas établi que leurs enfants ne pourraient poursuivre normalement leur scolarité. En outre, Mme D n'établit pas avoir tissé en France des liens d'une intensité, d'une ancienneté et d'une stabilité particulières. Dans ces conditions, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, ne peut être regardée comme ayant porté au droit de Mme D au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme D sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I D, née G, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Hamm. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 25 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Heim
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Chronologie de l'affaire
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CAA5425 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2023
Référence
ORCA_23NC01251_20230825
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