CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 2 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01263_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2205185 du 13 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. C, représenté par Me Dollé, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai déterminé à compter de la notification de la décision à intervenir au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il méconnaît son droit à être entendu et les dispositions de l'article 41 alinéa 2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru à tort lié par l'avis de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 mars 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant serbe, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 24 mars 2022 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 juin 2022. Par un arrêté du 22 juillet 2022, le préfet de la Moselle a refusé de lui renouveler son attestation de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. C fait appel du jugement du 13 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, M. C reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le premier juge, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu et des dispositions de l'article 41 alinéa 2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg. 4. En second lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour obliger M. C à quitter le territoire français, le préfet de la Moselle a indiqué que l'intéressé est célibataire, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, et qu'il n'a pas allégué être exposé à des peines ou à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, de telle sorte que la décision contestée ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, le préfet a précisé qu'après avoir procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. C au regard de ses déclarations et des éléments qu'il a produits, il n'a relevé aucun élément faisant obstacle à ce que l'intéressé quitte le territoire français. Il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par la décision de l'OFPRA de rejet de sa demande d'asile pour édicter la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 5. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour fixer le pays à destination duquel M. C pourra être reconduit d'office, le préfet de la Moselle, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que le requérant, de nationalité serbe, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant et qu'il n'allègue pas y être exposé à des peines ou des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 6. En second lieu, M. C reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le premier juge, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 24 octobre 2022. Il y a ainsi lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. D'une part, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 8. Une décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 9. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour interdire à M. C de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet de la Moselle, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 612-8 et L. 612-10, a indiqué que le requérant est présent en France depuis le 24 mars 2022 seulement et qu'il ne justifie pas de liens intenses et stables avec la France ni l'existence de circonstances humanitaires particulières justifiant que l'autorité administrative ne prononce pas à son encontre d'interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet a également précisé que dans ces conditions et bien que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, il est justifié que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C dès lors notamment que, contrairement aux affirmations de ce dernier, le préfet a bien vérifié si des circonstances humanitaires exceptionnelles pouvaient faire obstacle à l'édiction de cette décision. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Dollé. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 02 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B
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Synthèse
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- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
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- Date
- 2 juin 2023
Référence
ORCA_23NC01263_20230602
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