CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01266_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B et Mme D B ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 7 mars 2023 par lesquels le préfet du Haut-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront, le cas échéant, être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ainsi que les arrêtés du même jour par lesquels il les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Haut-Rhin. Par un jugement nos 2301667,2301668 du 4 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I - Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, sous le n° 23NC01266, M. B, représenté par Me Schweitzer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 avril 2023 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler les arrêtés du 7 mars 2023 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. II - Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, sous le n° 23NC01267, Mme B, représentée par Me Schweitzer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 avril 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 7 mars 2023 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soulève les mêmes moyens que son époux dans la requête n° 23NC01266. M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 7 août 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, ressortissants géorgiens, sont entrés sur le territoire français le 9 juin 2022 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées le 20 septembre 2022 par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 7 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront, le cas échéant, être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par des arrêtés du même jour, la préfète du Bas-Rhin a ordonné leur assignation à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme B font appel du jugement du 4 avril 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des mentions des arrêtés attaqués que le préfet du Haut-Rhin, après avoir constaté le rejet des demandes d'asile présentées par M. et Mme B par l'OFPRA statuant selon la procédure accélérée compte tenu de la nationalité des intéressés, a examiné l'ensemble de leur situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. S'agissant plus particulièrement des décisions fixant le pays de destination, ces arrêtés visent notamment l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionnent la nationalité des requérants et indiquent qu'ils n'établissent pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans leur pays d'origine. Alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, ces arrêtés comportent ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. et Mme B. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de ces arrêtés et du défaut d'examen particulier de la situation des intéressés doivent, par suite, être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. et Mme B soutiennent qu'ils ont noué des liens amicaux depuis leur arrivée en France, qu'ils travaillent et qu'ils sont parfaitement intégrés au sein de la société française. Toutefois, les requérants n'apportent aucun élément au soutien de ces allégations alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'ils ne résidaient en France que depuis moins d'un an à la date des arrêtés en litige. Dans ces conditions, les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peuvent être regardées comme portant à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 7. M. et Mme B soutiennent craindre d'être renvoyés en Russie où M. B a refusé de se rendre à une convocation militaire. Il ressort toutefois des termes mêmes des arrêtés en litige que les requérants pourront être reconduits dans le pays dont ils ont la nationalité, à savoir la Géorgie, ou dans n'importe quel pays dans lequel ils établiraient être légalement admissibles. Par ailleurs, les seuls éléments qu'ils produisent à l'appui de leurs allégations, qui ne font que reprendre leur propre récit, ne permettent pas d'établir la réalité des risques invoqués. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur les décisions portant assignation à résidence : 8. Faute d'établir l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français prononcées à leur encontre ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant assignation à résidence devraient être annulées en conséquence d'une telle illégalité. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel présentées par M. et Mme B sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu dès lors de les rejeter, en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme D B, née C et à Me Schweitzer. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 21 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly 2-23NC01267
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORCA_23NC01266_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel