CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 9 août 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01278_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 19 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence. Par un jugement, n° 2302000 du 6 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. A, représenté par Me Schweitzer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 avril 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 19 mars 2023; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une nouvelle attestation de demande d'asile ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est disproportionnée dès lors qu'il présente des garanties de représentation suffisantes ; Sur la décision portant assignation à résidence : - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 30 juin 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5°,7° et dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc, est entré en France en 2020 selon ses déclarations. Il a été interpelé et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour sur le territoire. Par deux arrêtés du 19 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin, d'une part, a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et d'autre part, a ordonné son assignation à résidence. M. A fait appel du jugement du 6 avril 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des termes même de la décision litigieuse que la préfète du Bas-Rhin a visé les stipulations et dispositions applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a rappelé le parcours administratif et personnel de l'intéressé, notamment qu'il est de nationalité turque, qu'il est entré en France en 2020 muni d'un passeport turc, qu'il a été interpelé et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour et qu'il n'a jamais effectué de démarche pour régulariser sa situation. Il est également précisé que la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A et qu'elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette motivation révèle, par ailleurs, qu'il a été procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. En l'espèce, M. A se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2020 et de la présence de membres de sa famille résidant régulièrement en France, notamment ses cousins, ses tantes, son oncle, sa sœur et son beau-frère, chez qui il est actuellement hébergé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a jamais entamé de démarches visant à la régularisation de sa situation administrative. Par ailleurs, il est célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, et alors qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches privées et familiale dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 7. En se bornant à soutenir qu'il a fui la Turquie et qu'il risque sérieusement d'y subir des traitements inhumains et dégradants, sans assortir son propos de plus amples précisions, le requérant ne met pas la cour à même d'apprécier le bien-fondé des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées. Ces moyens ne sauraient, dès lors, qu'être écartés. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, si M. A fait valoir que cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il résulte des points précédents que ce moyen ne peut qu'être écarté. 9. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 10. Ainsi, si M. A soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée en tant qu'il justifie de garanties de représentation suffisantes, les dispositions précitées ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de cette décision dès lors qu'elles sont relatives aux décisions portant refus de délai de départ volontaire. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté comme inopérant. Sur la décision portant assignation à résidence : 11. Si M. A fait valoir que cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il résulte des points précédents que ce moyen ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Schweitzer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 9 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA549 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 août 2023
Référence
ORCA_23NC01278_20230809
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