CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01280_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 25 février 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2202666 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. B, représenté par Me Andreini, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 2 mai 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 10 septembre 2014. Le 22 décembre 2014, il a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable du 30 juin 2015 au 14 juin 2016, puis d'un certificat de résidence algérien valable du 15 mars 2016 au 14 mars 2017. Le 19 janvier 2017, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 5 janvier 2018, il a fait l'objet de d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par jugement du 4 juillet 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces décisions et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B. Par un arrêt du 23 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg. Le 2 octobre 2019, M. B a fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 mars 2020, confirmé par cette cour le 25 mars 2021. Le 1er juillet 2020, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 février 2022, la préfète du Bas-Rhin lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 21 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant refus de séjour : 3. D'une part, aux termes de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions de l''article L. 435-1 par un étranger dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 6. M. B fait valoir qu'il est entré en France le 10 septembre 2014, qu'il est venu rejoindre sa tante gravement malade qui est décédée le 19 août 2018, que, dans l'intervalle, il a développé plusieurs pathologies, que ses parents et sa grand-mère sont décédés de telle sorte qu'il ne bénéficie plus d'aucune attache dans son pays d'origine, qu'il est toujours en contact avec une autre tante qui vit au Havre avec ses filles, que, dès que sa situation administrative le lui a permis, il a exercé une activité professionnelle en France, qu'il bénéficie toujours d'un suivi et d'un traitement médical en France dont l'interruption lui porterait préjudice, qu'il ne rencontrera aucune difficulté à occuper une activité professionnelle en France une fois sa situation administrative régularisée et qu'ainsi, au regard de la durée de sa présence sur le territoire français, de la présence de sa famille sur le territoire, de son intégration professionnelle et de son suivi médical, il a fixé l'intégralité de ses attaches personnelles et familiales en France. Toutefois, si à la date de l'arrêté attaqué, M. B vivait sur le territoire national depuis près de huit ans, il y a séjourné en situation régulière pendant moins de deux ans. S'il produit un certificat établi le 2 mars 2022 par un psychiatre indiquant que son état de santé nécessite des soins réguliers médicaux, chirurgicaux et psychiatriques indispensables au long cours, et qu'en raison de son histoire et de sa perte d'autonomie, le requérant n'a jamais pu, et ne pourrait pas davantage aujourd'hui, avoir accès à des soins dans son pays d'origine, qu'une impossibilité pour lui de poursuivre des soins en France l'exposerait à court terme à des complications funestes et qu'un voyage de retour vers son pays d'origine n'est médicalement pas envisageable à court ou à moyen terme, ce seul document ne saurait suffire à établir que le requérant ne pourrait effectivement retourner dans son pays d'origine sans risque pour son état de santé, ni que, dans le cas où cela lui serait nécessaire, il ne pourrait se faire aider par une tierce personne. Le requérant est célibataire et sans enfant. S'il fait mention d'une tante et de cousines résidant au Havre, il ne démontre pas, par la seule production d'un justificatif d'aller-retour dans cette ville en août 2018, qu'il nouerait une relation intense, ancienne et stable avec celles-ci. En tout état de cause, la décision n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. B de ses attaches familiales en France, dès lors qu'elle n'est pas assortie d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français et n'empêche ni ne préjuge des démarches que l'intéressé pourrait entreprendre pour leur rendre visite ultérieurement en France de manière régulière. En outre, il n'établit pas être démuni de toute attache dans son pays d'origine. Par ailleurs, si le requérant justifie avoir travaillé en qualité d'agent de service au sein d'une entreprise d'insertion des mois d'août 2016 à janvier 2017, de mars à novembre 2017 et en septembre 2018, il n'établit pas disposer de perspective professionnelle en France. Il résulte de tout ce qui précède que M. B ne démontre ni l'existence de circonstance humanitaire ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour, ni qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Andreini. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 20 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA5420 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORCA_23NC01280_20230720
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